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La
question :
Quelle est la sagesse relative au fait que le
Prophète Õáøì Çááå Úáíå æÂáå æÓáøã jeûnait abondamment le
mois de Ch`abâne, et comment pouvons-nous écarter la contradiction d'avec ce
qui est rapporté concernant l'interdiction de jeûner la deuxième moitié du mois
de Ch`abâne ? Et qu'Allah vous rétribue du bien.
La
réponse :
Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah ÚÒø æÌáø a
envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons
et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci
dit :
Il est authentiquement rapporté qu’Aïcha ÑÖí
Çááå ÚäåÇ a dit
: « Le Prophète Õáøì Çááå Úáíå æÂáå æÓáøã ne jeûnait aucun mois plus
que le mois de Ch`abâne, et il jeûnait tout le mois de Ch`abâne ».
De même, il est rapporté qu’Oum Salama ÑÖí Çááå ÚäåÇ a
dit : « Le Prophète Õáøì Çááå Úáíå æÂáå æÓáøã ne jeûnait dans l'année aucun
mois entier, sauf le mois de Ch`abâne, il reliait son jeûne avec celui du mois
de Ramadan ».
Par ailleurs, le jeûne du mois entier signifie
le jeûne de la majeure partie du mois, car « La majeure partie a le même
statut que le tout »; et même si le mot est peu usité au sens figuré et
qu'en principe c'est le sens propre qui est considéré, sauf que le sens figuré que
prend ce mot provient de ce qui est rapporté d'Aïcha ÑÖí Çááå ÚäåÇ qui a dit : « Je n'ai jamais
vu le Prophète Õáøì Çááå Úáíå æÂáå æÓáøã jeûner un mois complet
excepté le mois de Ramadan, et je ne l'ai jamais vu jeûner dans un mois aussi
abondamment comme il le faisait au mois de Ch`abâne ». Il
est rapporté aussi qu'elle a dit ÑÖí Çááå ÚäåÇ: « … et il n'a absolument
jamais jeûné un mois entier, depuis qu'il est venu à Médine, excepté le mois de
Ramadan ». De plus, ceci est soutenu par le hadith d'Ibn `Abbâs ÑÖí
Çááå ÚäåãÇ: « Le
Prophète Õáøì Çááå Úáíå æÂáå æÓáøã n'a absolument jamais
jeûné un mois complet, excepté le mois de Ramadan ».
Et la sagesse relative au
fait que le Prophète Õáøì Çááå Úáíå æÂáå æÓáøã jeûnait abondamment le mois
de Ch`abâne est que dans ce mois les actions des humains
sont élevées à Allah ÚÒø æÌáø. Aussi, le Prophète Õáøì
Çááå Úáíå æÂáå æÓáøã
aimait-il que ses actions fussent élevées alors qu'il faisait le jeûne, tel
qu'il est authentiquement rapporté d’Oussâma Ibn Zayd ÑÖí Çááå
ÚäåãÇ qui a dit : « J'ai dit au Prophète Õáøì Çááå Úáíå æÂáå
æÓáøã: je ne
vous ai jamais vu jeûner aussi abondamment un mois comme vous jeûnez le mois de
Cha`bâne ? Le Prophète Õáøì
Çááå Úáíå æÂáå æÓáøã
répondit : « Ceci est un mois que les gens négligent,
entre le mois de Radjab et le mois de Ramadan. Dans ce mois, les actions [des
humains] sont élevées au Seigneur des Mondes; j'aime, donc, que mes actions
soient élevées alors que je fais le jeûne »».
Et rien n'empêche que la personne rattrape les
jours de jeûne surérogatoire qui se sont accumulés et qu'elle n'a pas pu accomplir
à cause d'un voyage, d'un incident ou d'un empêchement, en les jeûnant au mois
de Cha`bâne dans l'espoir que ses actions soient élevées alors qu'elle fait le jeûne.
En outre, le jeûneur trouvera – après s'être habitué au jeûne du mois de
Cha`bâne - un tel goût et une telle saveur qu'il entreprendra le jeûne du mois
de Ramadan avec force et vigueur et son âme sera exercée à l'adoration du Tout
Miséricordieux.
Ainsi, la contradiction s'annule en réunissant
les hadiths qui indiquent l'autorisation et la recommandation de jeûner la
majeure partie du mois de Cha`bâne et l'interdiction de jeûner la deuxième
moitié de ce mois qui est mentionnée dans le hadith attribué au Prophète Õáøì
Çááå Úáíå æÂáå æÓáøã
par l'intermédiaire d’Abou Hourayra ÑÖí
Çááå Úäå: « Cessez
de jeûner à partir de la mi-Cha`bâne jusqu'à ce que vienne le mois de Ramadan
» ainsi que l'interdiction de jeûner un ou deux jours avant le début du
mois de Ramadan qui est signalée dans le hadith du Prophète Õáøì
Çááå Úáíå æÂáå æÓáøã:
« Ne devancez le jeûne du mois de Ramadan ni d'un jour ni de deux, sauf
l'homme qui a l'habitude de jeûner, alors qu'il jeûne ce jour-là ».
Donc, on écarte la contradiction grâce à l'exception
citée dans le hadith qui est rapporté par Abou Hourayra ÑÖí
Çááå Úäå: « …
sauf l'homme qui a l'habitude de jeûner ; alors qu'il jeûne ce jour-là »
c'est-à-dire sauf au cas où il correspond à un jeûne habituel
; tel que celui qui est habitué à faire le jeûne
surérogatoire : comme le jeûne du lundi et du jeudi, ou le jeûne de Dâwoûd
(David) Úáíå ÇáÓøáÇã qui constitue à jeûner un jour et manger
un jour, ou encore le fait de jeûner trois jours chaque mois. Par conséquent, l'interdiction
concerne celui qui jeûne ces jours-là (i.e. ceux de la deuxième moitié du mois
de Ch`abâne) sans qu'il soit accoutumé à un jeûne,
c'est-à-dire un jeûne surérogatoire.
À ce sens se rajoutent à fortiori : le
rattrapage, l'expiation et le vœu qu'il soit émis d'une façon absolue ou
restreinte, puisque l'accomplissement de ces actes est obligatoire. De même,
les textes qui prouvent l'obligation d'accomplir [le jeûne sous forme] de
rattrapage, d'expiation et de vœu sont des textes certains et confirmés. Et
comme il est établi dans la science des fondements de la jurisprudence : « Ce
qui est certain n'annule et ne contredit pas ce qui est incertain ».
Le savoir parfait appartient à Allah ÚÒø
æÌáø, et
notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix
et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses
Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.
Alger
le 20 Radjab 1430 H
Correspondant
au 12 juin 2009 G
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