|
La
question :
Au mois de Ramadan, un jeûneur était sur la
plage lorsqu'il vit un pêcheur en train de se noyer. Le jeûneur trouva que son
corps était faible et que s'il ne prenait pas quelque chose qui lui donnerait
de l'énergie, il ne pourrait pas sauver le pêcheur. Est-ce qu'il lui est permis,
alors, d'annuler son jeûne pour un tel motif ?
La
réponse :
Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah ÚÒø æÌáø a
envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses
Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci
dit :
Celui qui ne peut
sauver une personne sur le point de mourir, dans une noyade ou autres, que par
la rupture du jeûne doit obligatoirement rompre son jeûne afin de sauver la
personne en danger ; et s'il ne le fait pas, il supporterait du péché. Par
ailleurs, il doit rattraper le jeûne de ce jour, mais il n'est pas sommé de
donner El-Fidia, car celui qui sauve un
noyé prend le même statut que lui ; et il suit, ainsi, le jugement porté sur le
malade et le voyageur quant à l'obligation de rattraper les jours non jeûnés
sans donner El-Fidia, Allah ÚÒø æÌáø dit :
﴿Ýóãóä ßóÇäó
ãöäßõã ãøóÑöíÖÇð Ãóæú Úóáóì ÓóÝóÑò ÝóÚöÏøóÉñ ãøöäú ÃóíøóÇãò ÃõÎóÑó﴾
[ÇáÈÞÑÉ : 184].
Traduction du sens du verset :
﴾Quiconque d'entre vous est
malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours﴿ [El-Baqara (La Vache) : 184].
Du reste, il est important de souligner que celui
qui peut sauver autrui étant donné qu'il dispose des moyens de sauvetage telles
qu'une embarcation et une corde ou autre chose qui entre dans sa capacité et
s'est abstenu volontairement d'en faire usage, celui-ci
supporte du péché et doit payer Ed-Diya selon la plus valable des
opinions des Ulémas. Effectivement, le fait de s'abstenir de faire un acte est
en lui-même un acte –et ce, selon l'avis le plus juste dans cette question
citée dans les ouvrages qui y sont relatifs-. Ech-Chanqîti –ÑÍãå Çááå- a mentionné plusieurs exemples afférents à cette question à travers les différentes Écoles jurisprudentielles en disant : « … comme
celui qui refuse de donner un restant de nourriture ou de boisson à une
personne qui en a urgemment besoin jusqu'à causer sa mort, celui-là doit, dans le cas où l'on considère que le fait de s'abstenir de faire un acte est en lui-même un acte, payer Ed-Diya ;
néanmoins, si l'on considère le contraire, il n'est pas, par conséquent, sommé
de la payer. De même, celui qui refuse de donner un fil pour l'utiliser dans le
soin d'une personne atteinte d'El-Djâ'ifa jusqu'à
causer sa mort ; ou celui qui refuse de faire passer son eau à son voisin afin
qu'il irrigue son champ jusqu'à causer la perte de celui-ci ; ou celui qui
empêche intentionnellement quelqu'un qui veut réparer son mur étant sur le
point de s'effondrer jusqu'à ce que celui-ci s'effondre ; ou celui qui retient un
document relatif à un droit jusqu'à la perte de ce droit. En effet, les
exemples de ce genre sont nombreux dans les questions de la jurisprudence, et
si l'on considère que le fait de s'abstenir de faire un
acte est en lui-même un acte, le responsable doit, par conséquent, payer le
dédommagement dans tous les cas susdits ».
Le savoir
parfait appartient à Allah ÚÒø æÌáø, et notre dernière
invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut
soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et
ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.
Alger le 02 Cha`bane 1431 H
Correspondant au 14 juillet 2010 G
|