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La question :
- Je suis père de dix enfants et j’habite depuis vingt ans chez ma belle-mère dans un appartement composé d’une
chambre et d’une cuisine. J’ai adressé plusieurs demandes aux autorités responsables afin d’obtenir un appartement, mais vainement. L’un des
amis de mon fils lui a proposé de lui céder un morceau de terre pris en charge par la Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance (CNEP) en
avançant au bénéficiaire un crédit qu’il doit rembourser par des versements échelonnés avec un taux d’intérêt. Quel est le jugement concernant
le fait d’effectuer ce genre de transaction étant donné les conditions de vie qu’endure la famille ? Et qu’Allah vous rétribue du bien.
La réponse :
Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour le monde
entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :
L’emprunt qu’on fait des banques ou des établissements financiers actuels qui sont fondés sur la transaction usuraire
est absolument illicite, conformément aux textes coraniques qui sont révélés au sujet de ce genre d’intérêt usuraire rapporté par les dettes,
et ceux qui en usent ont reçu une annonce de guerre de la part d’Allah
et de Son Messager . De plus, il y a une multitude de hadiths interdisant cet intérêt usuraire.
Cependant, ce genre [de jugement] d’illicéité absolue est permis par les ulémas en cas de nécessité occurrente ou de
besoin extrême qui pousse la personne à recourir à ce genre d’acte, après qu’elle n’ait trouvé aucune autre issue afin de sortir de la gêne
matérielle ou de l’embarras social, tels que le fait de subvenir à sa nourriture essentielle ou à celle de ses enfants en vue de repousser la
famine, ou à l’habit et au foyer qui assurent sa protection, ou aux soins indispensables dont le défaut immédiat risquerait de causer
l’évolution de la maladie ; ainsi que bien d’autres cas où la personne se trouve dans une situation, si elle n’est pas prise en considération,
elle (la personne) serait certaine ou craindrait de perdre ses intérêts essentiels qui résident dans la préservation des cinq nécessités primordiales, à condition que la nécessité soit
réelle et qu’elle ne soit ni imaginée ni prévue.
Quant au cas de nécessité, c’est la personne elle-même qui le juge selon sa foi. Au cas où la nécessité serait réelle,
le jugement d’illicéité s’annule à l’égard de la personne pour autant qu’elle puisse écarter cette nécessité, suivant les règles fondées sur
les textes de la charia telles que : « La nécessité autorise ce qui est interdit » ainsi que la règle :
« La situation restreinte exige l’aisance », conformément au verset où Allah dit :
﴿æóãóÇ ÌóÚóáó
Úóáóíúßõãú Ýöí ÇáÏøöíäö ãöäú ÍóÑóÌò﴾ [ÇáÍÌ: 78]
Traduction du sens du verset :
﴾et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion ﴿
[El-Hadj (Le Pèlerinage) : 78].
Ainsi que le verset :
﴿ãóÇ
íõÑöíÏõ Çááøåõ áöíóÌúÚóáó Úóáóíúßõã ãøöäú ÍóÑóÌò﴾ [ÇáãÇÆÏÉ: 6]
Traduction du sens du verset :
﴾Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne﴿
[El-Mâ'ida (La Table Servie) : 6].
En outre, je n’oublierai pas de mentionner que les nécessités et les cas de besoin, étant bien considérés, doivent
être limités au besoin suivant la règle : « Les nécessités sont limitées au besoin » et la règle :
« Après l’aisance, la restriction est rappliquée » ainsi que la règle : « Si le
danger a cessé, l’interdiction est rappliquée ».
En dernier, si la personne procède à cet acte, elle doit toutefois le réprouver et en être courroucée sans abuser ni
transgresser. Allah, certes, est Pardonneur et Miséricordieux.
Allah sait mieux ce qui est
correct et au-dessus de tout homme détenant la science il y a un savant plus docte que lui. Notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur
des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour
de la Résurrection.
Alger, le 26 Cha`bâne 1415 H,
correspondant au 28 janvier 1995 G.
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