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La
question :
Quel est le jugement concernant l’homme qui a
dit à sa femme : « Tu es interdite pour moi si ton fils entre à la
maison » en signifiant par cela deux choses :
- La première : il a voulu en prononçant
ces propos que son fils cesse de marcher avec des gens mauvais.
- la deuxième : que la mère réalise ce
qui lui arrivera si elle lui vient en aide, [car il pensait] que si son fils
sent que personne n’est à ses côtés et se trouve seul sans appui, il changera
ses idées et reviendra à la maison.
Le mari dit que : « J’ai eu
l’intention de la répudier en prononçant le terme « Interdite » ».
Sachant qu’il l’avait déjà répudiée deux fois de façon réversible ?
La
réponse :
Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix
et salut sur celui qu'Allah ÚÒø æÌáø a envoyé en miséricorde pour
le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères
jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci
dit :
La formule du divorce émis par un serment peut
avoir la forme d’un divorce prononcé en étant lié à une condition. Donc, si cet
homme voulait en prononçant la phrase : « Tu es interdite pour moi si
ton fils entre à la maison » d’empêcher sa femme de le laisser entrer, ou
de la menacer par le serment, et n’a pas eu l’intention de la répudier si elle
contrevenait à son ordre ; dans ce cas, il sera considéré comme un homme
qui a fait un serment, et non comme celui qui a prononcer un divorce.
En effet, celui qui fait un serment [dans des
cas pareil] ne peut être considéré comme tel sauf s’il déteste que les effets
de son serment se produisent lorsque la condition est remplie. Cependant, s’il
veut que les effets de son serment se produisent lorsque la condition est
remplie, en disant par exemple à sa femme : « Si tu commets
l’adultère je te répudie » dans le sens que si elle le fait, il la
répudiera, soit comme punition pour elle, soit parce qu’il déteste de vivre avec
elle ; cela n’est pas un serment, mais un divorce effectif si la condition
est remplie. Cet avis est mentionné par Chaykh Al-Islâm Ibn Taymia ÑÍãå
Çááå qui dit : « Je ne connais aucun Compagnon qui a délivré une
fatwa disant que le serment implique le divorce effectif -c’est-à-dire en cas
de sa violation-. De même que je ne connais aucun d’eux qui a délivré une fatwa
disant que le divorce prononcé en étant lié à une condition qui a le sens d’un
serment est un divorce effectif. Cette opinion est celle qui est connue et
adoptée par la majorité des ulémas ».
Quant à ce qui est rapporté des Compagnons par
rapport au fait qu’ils jugeaient effectif le divorce prononcé en étant lié à
une condition ; ce jugement est, en effet, porté sur le divorce prononcé
en étant purement lié à une condition sans qu’il n’ait le sens de serment.
Quant au divorce prononcé en étant lié à une condition qui a le sens d’un
serment, aucun n’a rapporté que les Compagnons ont délivré une fatwa disant que
cette forme de divorce est effectif, suivant ce qui est établi précédemment par
Chaykh Al-Islâm Ibn Taymia ÑÍãå Çááå.
Sur ce, si, par la condition qu’il a prononcé
dans sa phrase, le mari avait l’intention de répudier sa femme en cas où la
condition est remplie, son divorce sera alors effectif, et elle lui sera
interdite à moins qu’elle ne se marie avec un autre, étant donné qu’il l’a
répudiée pour la troisième fois. Si, toutefois, il n’a pas eu cette intention,
ce qu’il a prononcé n’est alors qu’un serment qu’il doit expier.
Le savoir parfait appartient à Allah ÚÒø
æÌáø, et notre
dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et
salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses
Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.
Alger, le 18 Safar 1428 H
Correspondant au: 7 Mars 2007 |