Samedi 12 Rabî` El-'Awwal 1433 H Correspondant au 04 février 2012 G

 

 

Fatwas du Cheikh

Fatwa n°: 179

Catégorie: Fatwas relatives au mariage

Le jugement concernant le fait de se marier avec une femme qui a forniqué mais qui s'est repentie

Question :

Honorable Cheikh, pourrais-je épouser une femme avec qui j’ai forniqué ? Sachant qu’elle s’est repentie. Mais elle a forniqué avec un autre homme avant qu’elle se repente, ce qui lui a fait perdre sa virginité. Et qu’Allah vous bénisse.

Réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

On ne doit pas se marier avec la femme avec qui on a forniqué qu’avec deux conditions :

Premièrement : la repentance sincère pour chacun ; et ceci en abandonnant ce péché et tous les autres péchés et regretter d’avoir fait ce péché et tous les autres péchés passés, et de décider de ne plus récidiver dans le futur. Allah  dit :

﴿íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÊõæÈõæÇ Åöáóì Çááøóåö ÊóæúÈóÉð äøóÕõæÍÇð ÚóÓóì ÑóÈøõßõãú Ãóä íõßóÝøöÑó Úóäßõãú ÓóíøöÆóÇÊößõãú æóíõÏúÎöáóßõãú ÌóäøóÇÊò ÊóÌúÑöí ãöä ÊóÍúÊöåóÇ ÇáÃóäúåóÇÑõ﴾ [ÇáÊÍÑíã : 8].

Le sens du verset :

« Ô vous qui avez cru! Repentez-vous à Allah d’un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu’Il vous fasse entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux » [Et-Tahrîm (L’Interdiction) : 8].

S’ils se repentent, ils ne seront plus considérés comme fornicateurs, car le Prophète  dit : « Celui qui se repent d’un péché est tel que celui qui n'a pas commis de péchés »[1]. Mais dans le cas où ils ne se seraient pas repentis, il est interdit au croyant d’épouser une fornicatrice comme il est interdit au père de marier sa fille à un fornicateur, car Allah  dit :

﴿ÇáÒøóÇäöí áÇó íóäßöÍõ ÅáÇøó ÒóÇäöíóÉð Ãóæú ãõÔúÑößóÉð æóÇáÒøóÇäöíóÉõ áÇó íóäßöÍõåóÇ ÅöáÇøó ÒóÇäò Ãóæú ãõÔúÑößñ æóÍõÑøöãó Ðóáößó Úóáóì ÇáúãõÄúãöäöíäó﴾ [ÇáäæÑ : 3]

Le sens du verset :

« Le fornicateur n’épousera qu’une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur ; et cela a été interdit aux croyants » [En-Noûr (La Lumière) : 3].

Deuxièmement : il faut que la femme attende une durée d’un cycle menstruel avant de l’épouser, pour s’assurer qu’elle n’est pas enceinte. S’il s’avère qu’elle est enceinte, il n’est pas permis de l’épouser avant qu'elle accouche.

Par ailleurs et selon l’avis de la grande majorité des savants, l’enfant ne doit pas être attribué au fornicateur, contrairement à l’avis d’Ibn Taïmia – ÑÍãå Çááå – , car le Prophète  dit : « L'enfant appartient au [possesseur du] lit[2] et le fornicateur n'aura que la pierre (la déception) »[3].

Le savoir parfait appartient à Allah, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 



[1] Rapporté par Ibn Mâdjah, chapitre de « L’ascétisme » (hadith 4250), El-Beyhaqi (hadith 21150) et Et-Tabarâni dans « El-Mou`djem El-Kabîr » (hadith 10281) par l’intermédiaire de `Abd Allâh Ibn Mess`oûd . Ibn Hadjar a dit dans « Feth El-Bâri » (13/557) : « Sa chaîne de transmission est Hassane (bonne) ». El-Albâni l’a jugé Hassane (bon) dans « Sahîh El-Djâmi` » (hadith 3008).

[2] Le mot "lit" est employé ici par métaphore pour signifier la femme. Note du traducteur.

[3] Rapporté par El-Boukhâri, chapitre des « Transactions commerciales » (hadith 2053), Mouslim, chapitre de « L’allaitement » (hadith 3686), Abou Dâwoûd, chapitre du « Divorce » (hadith 2275), En-Nassâ'i, chapitre du « Divorce » (hadith 3497), Ibn Mâdjah, chapitre du « Mariage » (hadith 2082), Mâlik (hadith 1424), Ahmed (hadith 25717) et Ed-Dâraqoutni (hadith 3895) par l’intermédiaire de `Âicha .

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