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La question :
Quelles sont les limites restreignant le fait de voir la fiancée pour le prétendant ? Est-ce qu’il lui est permis de
la contacter par téléphone ? Et une fois que l’assemblée dans laquelle il l’a vue est tenue, lui est-il permis de parler avec elle en présence
d’un Mahram. Et une
fois que l’acte de mariage est conclut, peut-il lui mettre la bague de fiançailles ? Nous voudrions une fatwa. Et qu’Allah vous récompense.
La réponse :
Louange à Allah, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour le monde
entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :
Allah a autorisé au prétendant de regarder la femme dont il
veut demander la main avant le mariage s’il pourrait le faire, et ceci pour voir d’elle ce qui pourrait l’inciter à l’épouser ; le Prophète
a dit : « Regarde-la, cela sera plus propice à établir l'entente entre vous deux ». Le Prophète a dit aussi :
« Quand quelqu’un de vous demande une femme en mariage, s’il pourrait regarder à ce qui l’inciterait à l’épouser, qu’il
le fasse ». Et dans
une version rapportée par Mouslim : un homme a dit au Prophète qu’il s’est fiancé avec
une femme. Le Prophète lui a dit : « L'as-tu regardée ? ».
Il répondit : « Non ! ». Le Prophète a repris : « Va et regarde-la ».
En effet, la raison derrière le fait de regarder la fiancée est que ceci permet un choix et une fin plus sûrs.
Quand aux appels téléphoniques avec la fiancée ; s’ils s’inscrivent dans le cadre des accords relatifs à la conclusion
de l’acte de mariage en vue de s’y préparer, et après que l’accord est donné, il n’y a pas de mal s’il est fait dans le cadre du strict minimum
et à condition que la tentation soit évitée, même s’il est préférable que le tuteur s’en occupe, car cela est plus sûr pour elle et on évitera
ainsi de susciter de doute ou de suspicion.
Mais les appels téléphoniques qui ne s’inscrivent pas dans le contexte précédent et qui sont dans le cadre de la
connaissance ou du rapprochement sont interdits par la charia, car la femme ne doit pas, en principe, faire entendre sa voix à un homme
étranger sauf en cas de besoin, et en utilisant des propos décents qui sont marqués par la pudeur, afin d’éviter la tentation et la suspicion ;
Allah dit :
﴿ÝóáÇó ÊóÎúÖóÚúäó ÈöÇáúÞóæúáö ÝóíóØúãóÚó ÇáøóÐöí Ýöí ÞóáúÈöåö ãóÑóÖñ æóÞõáúäó ÞóæúáÇð ãøóÚúÑõæÝÇð﴾ [ÇáÃÍÒÇÈ: 32]
Le sens du verset :
«… ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, afin que
celui dont le cœur est malade [l’hypocrite] ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent » [El-Ahzâb (Les
Coalisés) : 32].
Et c’est pour cette raison que la femme fait Et-Telbiya
à basse voix, et la charia l'a ordonné de claquer ses mains et ne pas prononcer Et-Tasbîh
en prière ; tout cela afin d’éviter la tentation et le péché.
Il est également interdit au prétendant de s’asseoir, parler et sortir avec sa fiancée même en présence du Mahram,
car ceci suscite l’instinct souvent, et le fait d’éprouver un désir sexuel à l’égard d’autres mis à part sa femme ou son esclave est interdit,
car il induit au péché, et ce qui mène à un acte interdit est interdit.
Quant au fait de mettre la bague de fiançailles, que ce soit pour le prétendant ou la fiancée, il n'y a pas une preuve
de la charia qui le confirme. Ceci est, plutôt, une chose qui nous est interdite, car elle implique l’imitation des juifs et des chrétiens. Pour
cela, on ne doit pas le faire, notamment s’il s’agit de l’or pour les hommes ; dont l’interdiction se confirme davantage, car le Prophète a interdit aux hommes de se parer de l’or ou de mettre une bague en or.
Alger, le : 7 Cha`bâne 1423 H
Correspondant au : 14 Octobre 2002.
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