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La question :
-Quel est
l’âge légal du mouton (ou la brebis) destiné (e) au sacrifice de l’Aïd ?
La réponse :
Louange à Allah,
Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour
le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères
jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :
En principe, le sacrifice n’est valable que par l’immolation
des bestiaux, qui sont : les camélidés (chameau et chamelle), les bovins
(bœuf et vache), les ovins (mouton et brebis) et les caprinés (chèvre et bouc), car Allah dit :
﴿
áöíóÐúßõÑõæÇ ÇÓúãó Çááøóåö Úóáóì ãóÇ ÑóÒóÞóåõã ãøöä ÈóåöíãóÉö
ÇáúÃóäúÚóÇãö﴾ [ÇáÍÌ : 34]
Traduction
du sens du verset :
﴾ …afin
qu’ils prononcent le Nom d’Allah sur le bétail qu’Il leur a attribué
﴿ [El-Hadj (Le Pèlerinage) :
34].
Quant
à l’âge légal ; toutes les bêtes doivent avoir l’âge d’Eth-Thanniy.
Eth-Thanniy des camélidés (chameau et chamelle) : qui a cinq ans et commence à
avoir six ans.
Eth-Thanniy des bovins (bœuf et vache) : qui a deux ans et commence à avoir
trois ans.
Eth-Thanniy des ovins (mouton et brebis) : qui a une année et commence à avoir
deux ans.
Eth-Thanniy des caprinés (bouc et chèvre) : qui a une année et commence à avoir deux
ans.
En
bas de cet âge, toutes ces bêtes ne seraient pas valables pour le sacrifice.
Sauf dans le cas où la personne aurait du mal à obtenir une bête ovine (mouton
ou brebis) ayant l’âge d’Eth-Thanniy ; alors, il lui serait permis
d’immoler une bête de l’âge d’El-Djadha` qui a six mois, car le Prophète
a dit : « N’immolez que la bête
qui a l’âge d’El-Mousinna,
sauf si vous avez du mal à l’obtenir ; alors il vous est permis d’immoler
une bête ovine de l’âge d’El-Djadha`».
Ce hadith, apparemment, déclare qu’il n’est pas valable d’immoler une bête ovine de l’âge d’El-Djadha`, à moins que l’on ne peut obtenir une bête de l’âge d’El-Mousinna.
Pour ce qui est des hadiths rapportés concernant la permission de sacrifier une bête ovine de l’âge d’El-Djadha`,
on devrait comprendre ceux qui sont authentiques [parmi ces hadiths] dans le
sens que cela est permis au cas où l’on est incapable d’obtenir une bête de l’âge d’El-Mousinna,
soit parce qu’elle est présentement introuvable, soit parce que son prix
est cher, conformément au hadith qu’a rapporté `Assim Ibn Kouleyb d’après son
père qui a dit : « Lors des conquêtes, nos chefs étaient les Compagnons
de Mohammed , et quand
nous fûmes en Perse, nous trouvâmes, au jour du sacrifice, que les bêtes de
l’âge d’El-Mousinna étaient trop chères pour nous. Alors, à la
place de celle-ci, nous immolâmes deux ou trois de l’âge d’El-Djadha`. Cependant, un
homme de Mouzeyna dit : nous étions avec le Prophète dans un jour pareil où le même cas s’était
produit, et à la place d’une bête de l’âge d’El-Mousinna nous immolâmes deux
ou trois de l’âge d’El-Djadha`.
Le Prophète nous dit alors : « Certes, la
bête de l’âge
d’El-Djadha` est pareillement valable que celle de l’âge d’El-Mousinna »
».
Le savoir
parfait appartient à Allah, et notre dernière
invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut
soient sur notre Prophète , ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses
Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.
Alger,
le 14 Mouharram 1429 H,
correspondant
au 22 janvier 2008 G.
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