|
La question :
-Quel est l’âge légal du mouton (ou la brebis) destiné (e) au sacrifice de l’Aïd ?
La réponse :
Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour le monde entier,
ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :
En principe, le sacrifice n’est valable que par l’immolation des bestiaux, qui sont : les camélidés (chameau et chamelle),
les bovins (bœuf et vache), les ovins (mouton et brebis) et les caprinés (chèvre et bouc), car Allah dit :
﴿áöíóÐúßõÑõæÇ ÇÓúãó Çááøóåö Úóáóì ãóÇ ÑóÒóÞóåõã ãøöä ÈóåöíãóÉö ÇáúÃóäúÚóÇãö﴾ [ÇáÍÌ : 34]
Traduction du sens du verset :
﴾…afin qu’ils prononcent
le Nom d’Allah sur le bétail qu’Il leur a attribué﴿
[El-Hadj (Le Pèlerinage) : 34].
Quant à l’âge légal ; toutes les bêtes doivent avoir l’âge d’Eth-Thanniy.
Eth-Thanniy des camélidés (chameau et chamelle) : qui a cinq ans et commence à avoir six ans.
Eth-Thanniy des bovins (bœuf et vache) : qui a deux ans et commence à avoir trois ans.
Eth-Thanniy des ovins (mouton et brebis) : qui a une année et commence à avoir deux ans.
Eth-Thanniy des caprinés (bouc et chèvre) : qui a une année et commence à avoir deux ans.
En bas de cet âge, toutes ces bêtes ne seraient pas valables pour le sacrifice. Sauf dans le cas où la personne aurait du
mal à obtenir une bête ovine (mouton ou brebis) ayant l’âge d’Eth-Thanniy ; alors, il lui serait permis d’immoler une bête de
l’âge d’El-Djadha` qui a six mois, car le Prophète a dit : « N’immolez que la
bête qui a l’âge d’El-Mousinna,
sauf si vous avez du mal à l’obtenir ; alors il vous est permis d’immoler une bête ovine de l’âge d’El-Djadha` ».
Ce hadith, apparemment, déclare qu’il n’est pas valable d’immoler une bête ovine de l’âge d’El-Djadha`, à moins que l’on ne peut
obtenir une bête de l’âge d’El-Mousinna. Pour ce qui est des hadiths rapportés concernant la permission de sacrifier une bête ovine de
l’âge d’El-Djadha`, on devrait comprendre ceux qui sont authentiques [parmi ces hadiths] dans le sens que cela est permis au cas où l’on
est incapable d’obtenir une bête de l’âge d’El-Mousinna, soit parce qu’elle est présentement introuvable, soit parce que son prix est
cher, conformément au hadith qu’a rapporté `Assim Ibn Kouleyb d’après son père qui a dit : « Lors des conquêtes, nos chefs étaient les
Compagnons de Mohammed, et quand nous fûmes en Perse, nous trouvâmes, au jour du sacrifice, que les bêtes de l’âge d’El-Mousinna étaient
trop chères pour nous. Alors, à la place de celle-ci, nous immolâmes deux ou trois de l’âge d’El-Djadha`. Cependant, un homme de Mouzeyna
dit : nous étions avec le Prophète dans un jour pareil où le même cas s’était
produit, et à la place d’une bête de l’âge d’El-Mousinna nous immolâmes deux ou trois de l’âge d’El-Djadha`. Le Prophète nous dit alors : « Certes, la bête de l’âge d’El-Djadha` est pareillement valable que celle de
l’âge d’El-Mousinna » ».
Le savoir parfait appartient à Allah, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que
prière et salut soient sur notre Prophète , ainsi que sur sa Famille, ses
Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.
Alger, le 14 Mouharram 1429 H,
correspondant au 22 janvier 2008 G.
|