Samedi 12 Rabî` El-'Awwal 1433 H Correspondant au 04 février 2012 G

 

 

Fatwas du Cheikh

Fatwa n°: 830

Catégorie: Fatwas relatives aux offrandes et aux immolations

Concernant l’âge légal de la bête destinée au sacrifice de l’Aïd

La question :

-Quel est l’âge légal du mouton (ou la brebis) destiné (e) au sacrifice de l’Aïd ?

La réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

En principe, le sacrifice n’est valable que par l’immolation des bestiaux, qui sont : les camélidés (chameau et chamelle), les bovins (bœuf et vache), les ovins (mouton et brebis) et les caprinés (chèvre et bouc), car Allah  dit :

﴿áöíóÐúßõÑõæÇ ÇÓúãó Çááøóåö Úóáóì ãóÇ ÑóÒóÞóåõã ãøöä ÈóåöíãóÉö ÇáúÃóäúÚóÇãö﴾ [ÇáÍÌ : 34]

Traduction du sens du verset :

…afin qu’ils prononcent le Nom d’Allah sur le bétail qu’Il leur a attribué﴿ [El-Hadj (Le Pèlerinage) : 34].

Quant à l’âge légal ; toutes les bêtes doivent avoir l’âge d’Eth-Thanniy.

Eth-Thanniy des camélidés (chameau et chamelle) : qui a cinq ans et commence à avoir six ans.

Eth-Thanniy des bovins (bœuf et vache) : qui a deux ans et commence à avoir trois ans.

Eth-Thanniy des ovins (mouton et brebis) : qui a une année et commence à avoir deux ans.

Eth-Thanniy des caprinés (bouc et chèvre) : qui a une année et commence à avoir deux ans.

En bas de cet âge, toutes ces bêtes ne seraient pas valables pour le sacrifice. Sauf dans le cas où la personne aurait du mal à obtenir une bête ovine (mouton ou brebis) ayant l’âge d’Eth-Thanniy ; alors, il lui serait permis d’immoler une bête de l’âge d’El-Djadha` qui a six mois, car le Prophète  a dit : « N’immolez que la bête qui a l’âge d’El-Mousinna[1], sauf si vous avez du mal à l’obtenir ; alors il vous est permis d’immoler une bête ovine de l’âge d’El-Djadha` »[2]. Ce hadith, apparemment, déclare qu’il n’est pas valable d’immoler une bête ovine de l’âge d’El-Djadha`,  à moins que l’on ne peut obtenir une bête de l’âge d’El-Mousinna. Pour ce qui est des hadiths rapportés concernant la permission de sacrifier une bête ovine de l’âge d’El-Djadha`, on devrait comprendre ceux qui sont authentiques [parmi ces hadiths] dans le sens que cela est permis au cas où l’on est incapable d’obtenir une bête de l’âge d’El-Mousinna, soit parce qu’elle est présentement introuvable, soit parce que son prix est cher, conformément au hadith qu’a rapporté `Assim Ibn Kouleyb d’après son père qui a dit : « Lors des conquêtes, nos chefs étaient les Compagnons de Mohammed, et quand nous fûmes en Perse, nous trouvâmes, au jour du sacrifice, que les bêtes de l’âge d’El-Mousinna étaient trop chères pour nous. Alors, à la place de celle-ci, nous immolâmes deux ou trois de l’âge d’El-Djadha`. Cependant, un homme de Mouzeyna dit : nous étions avec le Prophète  dans un jour pareil où le même cas s’était produit, et à la place d’une bête de l’âge d’El-Mousinna nous immolâmes deux ou trois de l’âge d’El-Djadha`. Le Prophète  nous dit alors : « Certes, la bête de l’âge d’El-Djadha` est pareillement valable que celle de l’âge d’El-Mousinna » »[3].

 

Le savoir parfait appartient à Allah, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète , ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 14 Mouharram 1429 H,

correspondant au 22 janvier 2008 G.



[1] La bête ayant l’âge d’El-Mousinna est la même qu’Eth-Thanniy.

[2] Rapporté par Mouslim, chapitre des « Immolations », concernant l’âge de la bête du sacrifice (du jour de l’Aïd) (hadith 5082), par Abou Dâwoûd, chapitre des « Immolations », à propos de ce qui est permis concernant l’âge des bêtes du sacrifice (hadith 2797), par Ibn Mâdjah, chapitre des « Immolations », à propos de ce qui est valable concernant les bêtes du sacrifice (hadith 3141) et par Ahmed dans son « Mousnad » (hadith 14093), par l’intermédiaire de Djâbir .

[3] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre des « Immolations », à propos de ce qui est permis concernant l’âge des bêtes du sacrifice (hadith 2799), par En-Nassâ'i, chapitre des « Immolations », concernant El-Mousinna et El-Djadha`a (hadith 4383), par Ibn Mâdjah, chapitre des « Immolations », à propos de ce qui est valable concernant les bêtes du sacrifice (hadith 3140) et par El-Hâkim dans « El-Moustadrak » (hadith 7538), par l’intermédiaire de Moudjâchi` Ibn Mess`oûd . Ce hadith est jugé authentique par El-Albâni dans « El-Irwâ' » (hadith 1146).

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