Immoler une seule bête (ovine ou caprine) pour un nouveau-né mâle | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Vendredi 10 Chawwâl 1445 H - 19 avril 2024 G



Fatwa n° 334

Catégorie : Fatwas relatives aux Boissons et aux Aliments - Aqîqa

Immoler une seule bête (ovine ou caprine)
pour un nouveau-né mâle

Question :

Est-il valable de n’immoler qu’une seule bête (ovine ou caprine) pour le nouveau-né mâle ?

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Il est permis de s’en tenir à une seule bête ovine ou caprine pour le garçon en cas d’incapacité (financière), ou de privation, car le Prophèteصلَّى الله عليه وسلَّم, à l’occasion de la ‘Aqîqad’Al-Haşane et d’Al-Houşayne رضي الله عنهما selon Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما,a « immolé pour Al-Haşane et Al-Houşayne un mouton, unmouton [chacun] ». Cela a été rapporté par Aboû Dâwoûd(1)et An-Naşâ’î, même si le terme utilisé par ce dernier est« deux moutons, deux moutons »(2) est plus juste. Il est pluspréférable d’avantager le garçon à la fille avec deux bêtes(ovines ou caprines) pour le premier et cela sans conteste, comme relaté dans les hadiths précédents. Cela est la règle de la charia car Allâh a privilégié le mâle à la femelle et
Il a octroyé pour la fille la moitié de ce qu’Il a donné au garçon, que ce soit dans l’héritage, les dons, le témoignage, l’affranchissement des esclaves ; et la ‘Aqîqa ne fait pas exception à cette règle(3). Mais s’il lui (le père) est difficile de s’en affranchir qu’avec un seul mouton pour le garçon, cela est permis Incha Allâh.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 



(1) Rapporté par Aboû Dâwoûd (2841), d’après Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما. Le hadith est authentifié par Ibn Kathîr dans Irchâd Al-Faqîh (1/358) et Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (4/393).

(2) Rapporté par An-Naşâ’î (4219), d’après Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما. Cf. : Al-Irwâ’ d’Al-Albânî (1164).

(3) Ce qui renforce d’agir selon cette règle est le hadith rapporté par Aboû ‘Oumâma رضي الله عنه selon lequel le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Tout homme musulman qui affranchit un homme musulman celui-ci lui préservera du feu [enfer], et chaque membre de son corps permettra de sauver du feu un membre du sien. Et tout homme musulman qui affranchit deux femmes musulmanes, celles-ci lui préservera du feu [enfer], et chaque membre de leurs corps permettra de sauver du feu un membre du sien. » Rapporté par At-Tirmidhî (1547). Le hadith est authentifié par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (2700).