Le jugement relatif à l’avortement d’un fœtus pour cause de handicap et de malformation | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Samedi 11 Chawwâl 1445 H - 20 avril 2024 G



Fatwa n° 414

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - L'acte de mariage - Les droits conjugaux - Droits conjugaux communs

Le jugement relatif à l’avortement
d’un fœtus pour cause de handicap
et de malformation

Question :

Allâh عزّ وجلّ a accordé la grâce à l’un de nos frères pour que sa femme soit enceinte, mais au bout de quatre mois de grossesse, les médecins l’ont informé que son enfant, s’il devait naître, naîtra handicapé ou avec des malformations mais que cela ne constituait aucun risque pour la santé de la mère. Ce frère s’empressa dans son affaire et se hâta de prendre sa décision. Il fit avorter sa femme, et Allâh est Le seul à Qui nous implorons secours. Que résulte de cela juridiquement ?

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Si le spermatozoïde [après avoir fécondé l’ovule] s’est déjà stabilisé dans l’utérus de la femme, il n’est pas permis de le faire tomber, comme il n’est pas permis de faire tomber le fœtus que ce soit avant que l’âme ne lui ait été insufflée ou après. Cependant, s’il y a un risque pour la santé de la femme, l’avortement, dans ce cas-là, est permis avant que l’âme ne lui soit insufflée. Comme il est permis, selon l’avis de la plupart des savants, d’avorter si cela présente un danger pour la vie de la mère ou provoque la mort de celle qui a été la cause de la présence de l’embryon, et ce, même si l’âme lui a été insufflée. Car, elle est la cause de son exis­tence et il ne doit pas être la cause de sa perte, de sa mort. Cela, d’une part, et, d’autre part, laisser vivre le fœtus fait partie de ses droits même avec la présence des handicaps. Car, du point de vue de la charia, c’est une créature à part entière même avec ces défauts. Car, Allâh le Très-Haut a dit :

﴿ٱلَّذِيٓ أَحۡسَنَ كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقَهُۖ[السجدة: 7].

Sens du verset :

Qui a bien fait tout ce qu’Il a créé﴿ [s. As-Sadjda (la Prosternation) : v. 7] ; et le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : «Tout ce qu’Allâh a créé est bon.»(1)

Ces malformations ne sont que des défauts en com­paraison d’un corps, complètement, développé. Et ce, conformément à l’infinie sagesse d’Allâh le Très-Haut et à ce qu’Il a décrété pour Ses serviteurs et Ses créatures. Il est du droit de la créature de vivre son existence comme tout le monde et il n’est pas permis de mettre fin à sa vie par l'avortement ou par tout autre moyen après que l’âme lui a été insufflée. Aussi, celui qui tue un être après que son âme lui a été insufflée, sans raisons acceptables comme évoqué précédemment, et dont l’objectif n’est ni la volonté d’homicide ni l’agression, surtout de la part d’un père ou d’une mère qui se sont associés pour cela, ils doivent jeûner deux mois consécutifs et ne doivent rien prendre du prix du sang (Ad-Diyya) s’ils le donnent aux héritiers. Mais si ces derniers y renoncent, ils doivent quand même accomp­lir l’expiation par le jeûne, car c’est un droit parmi les droits d’Allâh le Très-Haut.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 14 de Rabî‘ Al-Awwal 1427 H
correspondant au 12 avril 2007 G.

 



(1) Rapporté par Ahmad dans son Mousnad (19472), d’après le hadith rapporté par Ach-Charîd ibn Souwayd Ath-Thaqafî رضي الله عنه. Authen­tifié par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahiha (3/427) (n° 1441).