La coutume impliquant le fait d’inclure la condition exigée par la femme dans la dot | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
Skip to Content
Jeudi 9 Chawwâl 1445 H - 18 avril 2024 G



Fatwa n° 438

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - L'acte de mariage - L'établissement d'un acte de mariage

La coutume impliquant le fait d’inclure
la condition exigée par la femme dans la dot

Question :

Les parents de la femme se sont habitués, lorsqu’ils désignent la dot, de demander à l’homme d’apporter des vêtements et [des bijoux] en or, et de payer les frais du festin de la fête qu’ils font chez eux. Cela est-il inclus dans la dot ?

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Il y a une différence entre la dot imposée au mari dans le contrat de mariage, que l’on convient d’appeler (en arabe) « Sadâq » témoignant de la sincère(1) volonté de celui qui la prodigue pour instaurer le mariage, et le trousseau de la mariée qui englobe tout ce dont elle aura besoin pour elle-même dans son foyer conjugal, à savoir : les vêtements, le lit, les couvertures ainsi que les meubles et les articles qui garniront sa demeure.

En vérité, c’est à l’homme qu’incombe l’obligation de garnir la maison et il ne doit pas imposer à la femme de payer quoi que ce soit de son propre argent, y compris la dot qu’elle a reçue. La dot est, en effet, un droit pur qui appartient à la femme. Elle le mérite conformément au jugement de la Charia en vertu du contrat de mariage. Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓ‍ٔٗا مَّرِيٓ‍ٔٗا ٤[النساء]

Sens du verset :

Et donnez aux épouses leur dot, de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur  ﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v.4]

Ainsi, Allâh عزّ وجلّ a-t-Il prescrit aux hommes d’octroyer aux femmes leur dot en guise de don, et Il ne leur a pas permis d’en disposer sauf si elles le permettent de bon cœur. Pour cela, la femme n’est nullement obligée de faire des dépenses pour se préparer à son mariage, que ces dépenses soient puisées dans sa dot ou dans l’argent qu’elle possède. Cependant, si elle veut participer avec son argent ou sa dot, on ne l’en empêchera pas, à condition qu’elle le fasse de son plein gré et sans aucune contrainte, sachant que les choses qu’elle prodiguera appartiendront toujours à elle, et son mari pourra en profiter avec sa permission et son consentement explicite ou implicite. Également, parmi les charges que le mari doit assumer, il y a le festin de noces qui lui est obligatoire après que le mariage est consommé – s’il en est capable – car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم avait invité les gens [au festin de noces] après qu’il eût consommé son mariage avec Zaynab رضي الله عنها. Autrement, il est permis de faire le festin le jour de la consommation du mariage ou après la conclusion du contrat de mariage ou le jour-même. En occurrence, cette question n’est pas délimitée religieusement, mais le mari sera toujours obligé de le faire vu que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم avait dit à ‘Abd Ar-Rahmâne ibn ‘Awf رضي الله عنه : « Fais un festin, même en y offrant [la viande] d’un seul mouton. »(2) Et dans un autre hadith rapporté par Bourayda رضي الله عنه, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit, lorsque ‘Ali avait contracté mariage avec Fâtima رضي الله عنهما: « Certes, il faut un festin pour chaque fête de mariage. »(3)

Par ailleurs, la femme n’est pas obligée de faire le repas de noces, mais il est permis à ses parents de l’exiger dans le contrat de mariage comme une condition dont ils bénéficieront. Dans le cas où le mari accepterait cette condition, il sera contraint de la remplir, car Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ[المائدة: 1]

Sens du verset :

Ô les croyants ! Remplissez fidèlement vos engagements  ﴿ [s. Al-Mâ’ida (la Table Servie) : v.1]

Il dit aussi :

﴿وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡ‍ُٔولٗا ٣٤[الإسراء]

Sens du verset :

Et remplissez l’engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements  ﴿ [s. Al-Isrâ’ (le Voyage Nocturne) : v.34]

De plus, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Les musulmans s’attachent aux conditions qu’ils posent, à moins qu’elles ne soient des conditions qui interdisent une chose licite ou permettent une chose interdite. »(4) Cela est considéré comme étant une condition dans le contrat de mariage et non comme faisant partie de la dot.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 29 de Rabî‘ Ath-Thânî 1427 H,
correspondant au 27 mai 2006 G.

 



(1) Remarquons ici que le vocable « Sadâq » émane de la racine arabe « Sidq » qui signifie « la sincérité, la véracité et l’honnêteté ». (NDT).

(2) Rapporté par : Al-Boukhârî (5153) et Mouslim (1427), par l’intermédiaire d’Anas رضي الله عنه.

(3) Rapporté par Ahmad (23035), par l’intermédiaire de Bourayda Al-Aslamî رضي الله عنه. Pour ce qui est de la version : « … pour chaque marié », elle est rapportée par Ahmad tel qu’il est cité dans Madjma‘ Az-Zawâ’id (4/73) et par At-Tabarânî dans Al-Mou‘djam Al-Kabîr (1153) par l’intermédiaire de Bourayda Al-Aslamî رضي الله عنه. Ibn Hadjar a dit dans Fath Al-Bârî (10/287) : « Sa chaîne de transmission n’est pas mauvaise. » Les deux versions sont jugées authentiques par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (2419).

(4) Rapporté par Aboû Dâwoûd (3594) par l’intermédiaire d’Abî Hourayra. Il est aussi rapportée par At-Tirmidhî (1352), par Ad-Dâraqotnî dans ses Sounane (2931) et par Al-Bayhaqî (11762) par l’intermédiaire de ‘Amr Ibn ‘Awf Al-Mouzanî رضي الله عنه. Al-Albânî l’a jugé authentique dans Al-Irwâ’ (1303).