Étaler la période des fiançailles jusqu’au contrat de mariage puis jusqu’à sa consommation | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Jeudi 9 Chawwâl 1445 H - 18 avril 2024 G



Fatwa n° 542

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - L'acte de mariage - Les fiançailles

Étaler la période des fiançailles
jusqu’au contrat de mariage puis jusqu’à
sa consommation

Question :

Quel est le jugement relatif au fait de retarder la période qui sépare les fiançailles et la conclusion de l’acte religieux de mariage ?

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Il est du devoir de l’homme qui s’apprête à se marier d’apprécier chez la femme ce qui l’inciterait à l’épouser. Cette femme doit, en priorité, posséder la piété suivant le hadith dans lequel le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Choisissez celle qui possède la piété afin que vous réussissiez. »(1) Cependant, s’il choisit une femme qui possède la beauté qui l’aidera à baisser son regard et à se protéger des rapports interdits et possède [en même temps] la piété, cela sera beaucoup plus préférable pour lui, car « Allâh est Beau et aime la beauté »(2).

Donc, il est permis, si la femme et sa famille le désirent, d’attendre une durée [avant de conclure le mariage], si le prétendant leur exige cela et que cette condition soit acceptée, sachant que personne ne pourra la demander en mariage après lui. En outre, il est aussi permis de reporter la consommation du mariage à une date ultérieure après que l’acte soit conclu, conformément à ce qu’a dit ‘Â’icha رضي الله عنها en informant que « le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم l’avait épousée à l’âge de six ans et avait consommé son mariage à l’âge de neuf ans, et elle était restée chez lui neuf ans ».(3)

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 21 Radjab 1427 H,
correspondant au 15 août 2006 G.

 



(1) Rapporté par : Al-Boukhârî (5090), Mouslim (1466), Aboû Dâwoûd (2047), An-Naşâ’î (3230), Ibn Mâdjah (1858) et Ahmad (9521), par l’intermédiaire d’Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(2) Rapporté par : Mouslim (91), At-Tirmidhî (1999), Ibn Hibbâne (5466), Al-Hâkim (7365) et Ahmad (3789) par l’intermédiaire de ‘Abd Allâh ibn Mas‘oûd رضي الله عنه.

(3) Rapporté par : Al-Boukhârî (5133), Mouslim (1422), An-Naşâ’î (3255), Ibn Hibbâne (1718) et At-Tabarânî dans Al-Mou‘djam Al-Kabîr (42) et dans Al-Mou‘djam As-Saghîr (2042), par l’intermédiaire de ‘Â’icha رضي الله عنها.