Le jugement relatif à la conduite de la voiture par la femme | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Samedi 11 Chawwâl 1445 H - 20 avril 2024 G



Fatwa n° 553

Catégorie : Fatwas relatives à la femme

 

Le jugement relatif à
la conduite de
la voiture par la femme

 

Question :

Quel est le jugement concernant le fait que la femme conduise une voiture ?

 

Réponse :

Louange à Allâh, Seigneur des Mondes ; et prière et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Il est permis, à la base, pour les hommes et les femmes de monter dans la voiture ou dans d’autre monture. Car les us et coutumes sont, en principe, permis. Monter sur une bête et la conduire étaient une chose légale pour les deux sexes, à la première époque de l’islam, vu le hadith du Prophète صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم : « Les femmes sont les consœurs des hommes »(1) en ce qui concerne les jugements religieux. Ce qui confirme cela, le hadith du Prophète صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم conernant l’avenir de l’islam et son expansion, en disant à ‘Ouday ibn Hâtim رضي الله عنه : « Si tu vis assez longtemps, tu verras des femmes sur des palanquins venir depuis Al-Hîrah et tourner autour de la Ka‘bah, ne craignant rien d’autre que Allâh. »(2) ce jugement concerne aussi la conduite de la voiture et son apprentissage.

Si la conduite de la voiture par une femme et son apprentissage mènent vers des préjudices, comme le fait de se dévoiler, de montrer sa parure, de se mettre en mixité, de corrompre la société et d’exposer la femme au différentes sortes de chantage et de mal, cela devient alors interdit pour ainsi barrer toute voies qui mène aux actes illicites, et pour préserver la piété, la réputaion et l’honneur de la femme, et aussi pour la protéger contre les convoitises des hommes qui ont des coeurs malades, et de l’agression des violeurs des honneurs.

Sachant que «ce qui est interdit pour empêcher la voie à l’illicite, devient permis en cas de besoin »(3) si les normes religieuses sont réunies(4), tel que cela est bien établi dans les règles religieuses générales.

Le savoir parfait appartient à Allâh عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mouhammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 7 de Rabi‘ Ath-Thânî 1427 H,

correspondant au 6 mai 2006 G.

 


(1) Rapporté par Aboû Dâwoûd (236), At-Tirmidhi (113), Ahmad (25663), Aboû Ya‘la (4694) et Al-Bayhaqî (818), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها. Ce hadith a été jugé authentique par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (2333) et dans As-Silsila As-Sahîha (2863).

(2)   Rapporté par Al-Boukhârî (3595), d’après ‘Ouday ibn Hâtim رضي الله عنه.

(3)  Voir cette règle dans « Madjmoû‘ Al-Fatâwâ » d’Ibn Taymiyya (21/251, 22/298), « Zâd Al Ma‘âd » d’Ibn Al-Qayyim (2/242, 4/78).

(4)  Voir les normes de la nécessité légale sur le site dans la fatwa n° 643, intitulée : « Des normes de la règle : la nécessité rend licites les choses interdites. »