Le jugement concernant le fait que la femme enseigne des enfants discernants | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Samedi 11 Chawwâl 1445 H - 20 avril 2024 G

Fatwa n° 775

Catégorie : Fatwas diverses

Le jugement relatif à la femme qui enseigne
des enfants qui font de distinction
entre les choses

Question :

Si les jugements ne s’établissent seulement à ceux qui distinguent entre les choses, est-il donc permis à une femme d’enseigner les enfants qui font la distinction tant les mâles et les femelles ? Sachant que le cheikh Mouhammad ibn Mouhammad Ach-Chanqîti autorise cet enseignement quand il est normé par les conditions légales (religieusement).

 

Réponse :

La Louange est à Allâh, Le Seigneur des mondes. Et que la prière et le salut soient sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour l’univers, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :

L’enfant, tel qu’il est cité dans la question, ne s’établissent pas à son égard les charges légales parmi les obligations, les interdictions, et les dispositions tels que les contrats et les annulations et autres, et cela de façon unanime. Cependant, cela est considéré comme l’une des catégories relatives aux jugements concernant l’enfant. Et il y en a ce qui fait partie du jugement d’une personne majeure, de façon unanime également. Et il y a une autre catégorie sur laquelle on a divergé du fait qu’elle oscille entre le fait qu’il soit joint ou non à la personne majeure.

L’enfant, concernant cette question, est de deux parties :

La première : si l’enfant est petit et n’a pas atteint le terme de la volupté et la capacité de faire le rapport conjugal, et qu’il ne distingue pas les nudités des femmes et des hommes vu son âge (et c’est ce qui est exprimé par le terme de l’enfant qui ne fait pas la distinction entre les choses), dans ce cas, il n’y a pas de mal à ce que la femme montre sa parure devant lui, comme elle peut l’éduquer et lui enseigner les sciences religieuses bénéfiques, conformément à Sa Parole -qu’Il soit Très-Haut- :

﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء[النور: 31]

Sens du verset:

ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes﴿ [s. An-Noûr (la Lumière) : v. 31], dans ce cas cet enfant ne se joint pas aux personnes majeures, et cela de manière unanime.

La seconde : si l’enfant est petit et fait la distinction entre la nudité et autre ou qu’il est proche de la puberté, son jugement concernant le fait de regarder à une femme qui lui est étrangère (femme qu’on peut épouser) est le même que celui d’une personne majeure. Ainsi, il n’est pas permis à une femme de lui montrer sa parure ou de la montrer devant lui. Un tel type de garçons, Allâh -Très-Haut soit-Il- lui ordonné de demander l’autorisation [avant d’entrer chez elles] à des moments précis ; Allâh -qu’Il soit Très-Haut- a dit :

﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ [النور: 58]

Sens du verset :

ainsi qu’à ceux des vôtres qui n’ont pas encore atteint la puberté, à trois moments﴿ [s. An-Noûr (la Lumière) : v. 58]

Cela étant, l’enfant qui distingue les choses, s’il est joignable aux personnes majeures concernant la volupté, son jugement est celui d’une personne étrangère à la femme. Cela suivant la règle que : « toute chose qui est proche d’une autre, elle prend son jugement ». Ainsi, l’enseignement d’une femme à un étranger (homme qu’une femme peut épouser) pubère, en plus de l’isolement, est légalement non permis ; que cela soit chez elle ou dans un autre endroit, ou qu’il soit un ou plus et même si les conditions légales sont réunies, selon la parole la plus authentique [des savants]. An-Nawawi a dit lors de son explication du hadith « Jamais un homme ne s’isole avec une femme sans qu’il y ait avec elle son Mahram. »(1) «Si des hommes se réunissent avec une femme étrangère, cela est illicite. Contrairement à cela, si un homme se réunit avec des femmes étrangères, [la parole authentique] est que c’en est permis.»(2)

 

Cela étant dit, la science parfaite est auprès d’Allâh qu’Il soit Très-Haut. Et notre dernière invocation est : « Louange à Allâh, le Seigneur des mondes ». Et qu’Allâh prie sur notre Prophète Mouhammad, sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution, et qu’Il les salue.  

Alger, le 6 de Dhoû-L-Hidjdja 1417 H,
correspondant au 13 avril 1997 G.

 


(1) Recueilli par : Al-Boukhâri (3006) et Mouslim (1341), d’après Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما.

(2) Charh Mouslim d’An-Nawawî (9/109).