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Vendredi 10 Chawwâl 1445 H - 19 avril 2024 G



Fatwa n° 814

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - La femme

Changer la couleur des cheveux

Question :

Quel est le jugement concernant le fait que les femmes changent la couleur de leurs cheveux avec du henné ou d’autres teintures (teintes) ?

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Il est permis à la femme de teindre ses cheveux avec de la teinture rouge, jaune ou noire qui ne soit pas pure et qui soit mêlée de rouge (noir rougeâtre), si ses cheveux commencent à devenir blancs ou ont subi une autre détérioration et ce, soit pour contrarier les gens du Livre, soit pour le nettoyage des cheveux. On rajoute à cela – tel qu’il est mentionné par l’imam An-Nawawî ـ رحمه الله ـ – le fait qu’elle s’embellisse pour son mari. Toutefois, il ne lui est pas permis de les teindre avec du noir pur, ou à la mode des mécréantes ou des femmes de mauvaises mœurs. Il ne lui est, également, pas permis d’en teindre une partie et d’en laisser une autre, de façon semblable à la coupe de cheveux Al-Qaza(1), vu que l’interdiction est rapportée à ce sujet. Cela est attesté par le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم: « Les juifs et les chrétiens ne teignent pas [leurs cheveux], alors, différenciez-vous d’eux. »(2), ainsi que le hadith où il est dit qu’on avait amené Aboû Qouhâfa, le jour de la conquête de La Mecque, alors que [les cheveux de] sa tête étaient aussi blancs qu’Ath-Thaghâma(3). Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit alors : « Emmenez-le chez l’une de ses femmes afin qu’il change cela [la couleur blanche de ses cheveux] au moyen d’une teinture, et évitez-lui le noir. »(4) Dans une autre version, il est dit : « Il [Aboû Qouhâfa] avait embrassé l’Islam et les cheveux de sa tête et de sa barbe étaient aussi blancs qu’Ath-Thaghâma. Aussi, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : “Changez-les et évitez-lui le noir. »(5)

Parmi les preuves qui interdisent l’utilisation d’une teinte noir pure et l’imitation des mécréants, nous citons le hadith Marfoû‘ (6) d’Ibn ‘Abbâs رضي الله عنه: « À la fin du temps, il y aurait des gens qui teinteront leurs cheveux par un noir pur ; ces gens n’entreront pas au Paradis. »(7)

En outre, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم commandait l’utilisation du henné et d’Al-Katam(8). Il صلَّى الله عليه وسلَّم disait : « Les meilleures teintures avec lesquelles on peut changer ses cheveux chenus sont le henné et Al-Katam. »(9) Quant à son interdiction [d’utiliser la teinte] noire pure, il صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Et évitez-lui le noir. » Il dit aussi dans un hadith jugé Marfoû‘, rapporté par Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما: « Il y aura des gens, vers la fin des temps, qui se teindront les cheveux avec du noir, telles les plumes noires du pigeon. Certes, ceux-là ne sentiront point l’odeur du Paradis. »(10) Et dans un autre hadith, il dit صلَّى الله عليه وسلَّم: « Quiconque imite un peuple devient un des leurs. »(11)

En effet, tous ces hadiths, dans lesquels il est ordonné de se teindre les cheveux en vue de se différencier des Gens du Livre, concernent aussi les femmes, de même que les hadiths incitant à changer la couleur des cheveux chenus par la teinture, car il est notoire que « les femmes sont les consœurs des hommes [concernant les jugements] »(12).

Du reste, si les cheveux sont naturels et ne se sont guère abîmés, ou sont atteints de canitie, dans ce cas, on n’a pas à leur changer de couleur et il n’y a aucun besoin de les teindre. On doit, plutôt, les laisser dans leur état naturel.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 18 de Safar 1428 H,
correspondant au 7 mars 2007 G.

 



(1) Al-Qaza‘ : coupe de cheveux qui consiste à couper une partie des cheveux et en laisser une autre. (NDT).

(2) Hadith unanimement jugé authentique par Al-Boukhârî, (5899) et par Mouslim (2103), par l’intermédiaire d’Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(3) Ath-Thaghâma : une plante dont la fleur et le fruit sont blancs. (NDT).

(4) Rapporté par : Mouslim (2102), Aboû Dâwoûd (4204), An-Naşâ’î (5076), Ibn Mâdjah (3624) et Ahmad (14402) par l’intermédiaire de Djâbir ibn ‘Abd Allâh رضي الله عنه.

(5) Rapporté par Ibn Hibbâne dans son Sahîh (5472) et par Ahmad (12635), par l’intermédiaire d’Anas ibn Mâlik رضي الله عنه. Al-Haythamî a dit dans Madjma‘ Az-Zawâ’id : « Les hommes de la chaîne de transmission de la version rapportée par Ahmad sont cités par Al-Boukhârî et/ou Mouslim dans leur recueil As-Sahîh. » Par ailleurs, ce hadith est jugé authentique par Al-Albânî dans As-Sahîha (1/895).

(6) Propos, acte ou approbation attribués au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم. (NDT).

(7) Rapporté par : Aboû Dâdoûd (4212), An-Naşâî (5085) et Ahmad (2470), d’après Ibn Abbâs. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) dans Sahîh Al-Djami‘ (8153).

(8) Une substance colorante. (NDT).

(9) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (4205), At-Tirmidhî (1753) et An-Naşâ’î (5077), par l’intermédiaire d’Aboû Dharr رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (1509).

(10) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (4212) et An-Naşâ’î (5075) et Ahmad (2470), par l’intermédiaire d’Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما. Ce hadith est jugé très bon par Al-‘Irâqî dans Takhrîdj Al-Ihyâ’ (1/196). Par ailleurs, il est jugé authentique par Ahmad Châkir dans sa Recension de Mousnad Ahmad (6/137) et par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (153).

(11) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (4031), Ahmad (5114), At-Tahâwî dans Mouchkil Al-Âthâr (198) et Ibn Abî Chayba dans Al-Mousannaf (33016), par l’intermédiaire d’Ibn ‘Oumar رضي الله عنهم. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Ibn Hadjar dans Fath Al-Bârî (10/282). Il est, d’autre part, jugé authentique par Al-‘Irâqî dans Takhrîdj Al-Ihyâ’ (1/359) et par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (1269). Cf. : Nasb Ar-Râya d’Az-Zayla‘î (4/347).

(12) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (236), At-Tirmidhî (113), Ahmad (26195), Aboû Ya‘lâ (4694) et Al-Bayhaqî (818), par l’intermédiaire de ‘Â’icha رضي الله عنها. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (2333) et dans As-Silsila As-Sahîha (2863).