Le jugement concernant la darbouka et la validité de l’analogie établie avec le Douf | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
Skip to Content
Mardi 7 Chawwâl 1445 H - 16 avril 2024 G



Fatwa n° 869

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - L'acte de mariage - Les étiquettes du mariage

Le jugement concernant la darbouka
et la validité de l’analogie établie avec le Douf

Question :

Est-il permis d’utiliser la darbouka dans les fêtes de mariage ?

Est-il valable de dire que son usage est analogue à celui du Douf ? Qu’Allâh vous récompense.

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Sachez que l’usage du Douf est permis les jours de l’Aïd et pour les fêtes de mariage car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Ce qui distingue l’illicite du licite est l’usage du Douf et le son [des voix] dans [les fêtes] de mariage. »(1) Quant à la darbouka, elle compte parmi les instruments de musique et ne ressemble point au Douf. En fait, ces deux instruments (la darbouka et le Douf) sont différents aussi bien dans leur forme que dans le son qu’ils produisent, et ils ne sont, donc, pas concernés par le même jugement. Pour cela, la darbouka est incluse dans le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم: « Il y aura dans ma communauté des gens qui s’autoriseront la fornication, le port de vêtements en soie, la consommation du vin et l’usage des instruments de musique »(2), ainsi que le hadith : « Deux sons sont maudits dans ce bas-monde et dans l’au-delà : le son d’une flûte lorsqu’on est dans l’aisance et le son d’une lamentation lors d’une calamité. »(3)

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 13 de Cha‘bân 1428 H,
correspondant au 26 août 2007 G.

 



(1) Rapporté par : At-Tirmidhî (1088), An-Naşâ’î (3369), Ibn Mâdjah (1896) et Ahmad dans Al-Mousnad (15451), par l’intermédiaire de Mouhammad ibn Hâtib رضي الله عنها. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (1994) et dans Âdâb Az-Zifâf (p. 111).

(2) Rapporté par Al-Boukhârî sans que sa chaîne de narration soit mentionnée, mais avec une expression de certitude (5590). Néanmoins, Ibn Hibbâne, dans son Sahîh (6754), At-Tabarânî dans Al-Mou‘djam Al-Kabîr (3/282) et Al-Bayhaqî dans As-Sounane Al-Koubrâ (21590) l’ont rapporté en mentionnant sa chaîne de narration, par l’intermédiaire d’Abî ‘Âmir ou Abî Mâlik Al-Ach‘arî رضي الله عنه. Ibn Al-Qayyim a dit dans Tahdhîb As-Sounane (10/111) : « Ce hadith est sans doute authentique. » Aussi, Al-Haytamî a-t-il dit dans Az-Zawâdjir (2/203) : « Ce hadith est rapporté par plusieurs voies dont les chaînes de narration sont authentiques et ne sont sujettes à aucune critique. » Voir, par ailleurs, As-Silsila As-Sahîha (1/186) et Tahrîm Âlât At-Tarab (1/82) d’Al-Albânî.

(3) Rapporté par Al-Bazzâr dans Al-Mousnad (7513) et par Ad-Diyâ’ dans Al-Ahâdith Al-Moukhtâra (2200), par l’intermédiaire d’Anas رضي الله عنه. Al-Haythamî a dit dans Madjma‘ Az-Zawâ’id (3/100) : « Les hommes de la chaîne de transmission de ce hadith sont dignes de confiance. » Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (1/790) (427).