Utiliser les images des êtres animés à des fins éducatives. | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Samedi 11 Chawwâl 1445 H - 20 avril 2024 G

Fatwa n° 886
Catégorie :
Fatwas relatives aux transactions financières - Le prêt et l'échange

Utiliser les images des êtres animés
à des fins éducatives ?

Question :
Certains commerçants installent d’énormes écrans dans leurs boutiques pour diffuser des vidéos où des hommes expliquent le mode d’emploi des machines mises en vente. Ces vidéos ne contiennent pas de musique et leur objectif est purement publicitaire. Cet acte est-il considéré comme une utilisation interdite des photos ? Qu’Allâh vous bénisse.

Réponse :
Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Cela dit :

À la base, l’illustration des êtres vivants, en tant que telle, est interdite, elle est même considérée comme un péché majeur, en dépit de son objectif : est-il pour les avilir ou autre ? Sans pour autant distinguer entre une chose dotée d’ombre ou pas. Dans le contexte où il a interdit les images des animaux, le Prophète صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم a dit : « Certes, les gens les plus durement châtiés le Jour de la Résurrection, sont les producteurs des images »(1), et il صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم a dit : « Certes, les gens les plus durement châtiés le Jour de la Résurrection, sont ceux qui rivalisent avec Allâh dans Sa création. »(2) et il صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم a dit : « Allâh – Elevé soit-Il – a dit : Qui donc est plus injuste que celui qui s’en va créer une création comme la Mienne ! Qu’ils créent donc alors un grain de blé ou qu’ils créent une fourmi. »(3) et il صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم a dit : « Qui fait une effigie en ce monde sera chargé, le Jour de la Résurrection, de lui insuffler une âme, mais il n’en sera pas capable. »(4)

Si les images qui montrent des êtres vivants sont interdites par la Législation islamique, c’est parce qu’elles constituent une voie vers le polythéisme et une concurrence à l’acte divin de création.

Si les images d’animaux sont vénérées, comme celles suspendues sur les murs, dessinées sur les vêtements, à l’abri de tout outrage, alors, le jugement de les acquérir est similaire au cas précédent. Or, si ces images d’êtres vivants sont outragées, piétinées sur les tapis ou sur des oreillers, ou destinées à être profanées, elles deviennent alors licites, car le Prophète صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم a fait exception des images qui servent à broder une étoffe(5). Ce hadith indique qu’il est licite d’acquérir des images avilies.

En effet, si le travail du commençant est dans le but de réaliser un intérêt général, et que ce dernier ne peut être accompli que par l’utilisation des images, qui ne peuvent être avilies, permettant à expliquer le mode d’emploi des machines exposées, sans qu’elles soient accompagnées de musique ou d’aspects séducteurs ; Il devient alors permis de les utiliser, en fonction du besoin et de la nécessité, si le commerçant ne trouve pas d’autres moyens.

Allâh – Elevé soit-Il – a dit :

﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ[الأنعام: 119]

Sens du verset :

Alors qu’Il vous a détaillé ce qu’Il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d’y recourir. ﴿[s. Al-An‘âm (les Bestiaux) : v. 119], et la règle atteste que les nécessités, estimées à leur juste valeur, autorisent les illicéités. Et parce que l’utilisation des images devient nécessaire et un moyen qui réalise un intérêt réel dont la nuisance fait défaut. De même, l’intérêt public ou utilitaire, réalisé par ces images – dont on a besoin à la boutique – n’est pas inférieur à l’intérêt qui découle de la vente des jouets pour les petites filles afin de les entrainer aux tâches domestiques et à l’éducation des petits enfants, ou pour amadouer et corriger le comportement des enfants.

Il est attesté que Â’ichaرضي الله عنها jouait avec des poupées(6). Elle a dit que le Prophète صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم me ramenait des petites filles pour jouer avec moi.

Dans le hadith rapporté par Ar-Roubay‘, fille de de Mou‘awwidh رضي الله عنهما, elle y avait dit : « Nous jeûnions – le jour de ‘Achoûrâ’ – et faisions jeûner nos jeunes-enfants. Nous nous leur fabriquions une poupée de laine. Si l’un d’eux pleurait de faim, nous la lui donnions [pour le distraire] jusqu’à la rupture du jeune. »(7)

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 1er de Rabî‘ Ath-Thânî 1429 H,
correspondant au 7 avril 2008 G.

 


(1) Rapporté par : Al-Boukhârî (5950) et Mouslim (2109), d’après ‘Abd Allâh ibn Mas‘oûd رضي الله عنه.

(2) Rapporté par : Al-Boukhârî (5954) et Mouslim (2107), d’après ‘Â’icha رضي الله عنه.

(3) Rapporté par : Al-Boukhârî (5953) et Mouslim (2111), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(4) Rapporté par : Al-Boukhârî (5963) et Mouslim (2110), d’après Ibn ‘Abbâs رضي الله عنه.

(5) Rapporté par : Al-Boukhârî (5958) et Mouslim (2106), d’après Aboû Talha رضي الله عنه.

(6) Rapporté par : Al-Boukhârî (6130) et Mouslim(2440), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها.

(7) Rapporté par : Al-Boukhârî (1960) et Mouslim(1136), d’après Ar-Rabî‘, fille de Mou‘awwidh ibn ‘Afrâ’ رضي الله عنهما.