Concernant le jugement d’obéir à une mère qui ordonne à son fils de divorcer d’avec son épouse | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Vendredi 10 Chawwâl 1445 H - 19 avril 2024 G

Fatwa n° 936

Catégorie : Fatwas de la famille – Fin du contrat de mariage – Le divorce

Concernant le jugement d’obéir à une mère
qui ordonne à son fils de divorcer d’avec son épouse

Question :

Quand la mère ordonne à son fils de divorcer de son épouse suite à des disputes entre elle et la famille de l’épouse, sachant que celle-ci n’a rien à voir avec cette dispute et qu’elle est de droiture et de piété apparentes. Ainsi, l’obéissance à la mère de divorcer est-elle obligatoire ? Profitez-nous-en, qu’Allâh vous récompense de la meilleure manière, et l’affaire est urgente !

Réponse :

La Louange est à Allâh, le Seigneur des mondes. Et que la prière et le salut soient sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour l’univers, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution.

Cela dit, il est connu que les Textes religieux inhérents aux deux parents et leur obéissance sont nombreux, ils ordonnent de se comporter avec eux en bien et avec bienfaisance conformément à Sa Parole تعالى :

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [الإسراء: 23].

Sens du verset :

Et ton Seigneur a décrété : « N’adorez que Lui ; et (marquez) de la bonté envers les père et mère » ﴿  [Al-Isrâ’ (le Voyage Nocturne) : 23]. Toutefois, le fait d’accomplir leur ordre et leur obéissance est restreint uniquement au convenable et non d’accomplir le péché et le répréhensible, et ce vu Sa Parole تعالى :

﴿وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان: 15]،

Sens du verset :

Et si tous deux te forcent à M’associer ce dont tu n’as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas ; mais reste avec eux ici-bas de façon convenable﴿ [s. Louqmên : v. 15], et vu son dire صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم : « L’obéissance ne se fait que dans le convenable. »(1)

De ce fait, quand la mère intime à son fils de divorcer de son épouse alors que les causes qui la motivent à cela sont une pure passion et un désir de séparer entre l’homme et son épouse, ou à cause de l’inimitié et de la haine qui se sont manifestées conséquemment aux querelles entre les deux familles dont l’épouse du fils n’en a aucun rapport, mais la mère a voulu venger sa propre personne par le divorce afin d’offenser l’épouse et sa famille. Ainsi, cela n’est pas fondé sur une cause religieuse correcte, donc il n’incombe pas au fils d’obéir à sa mère en appliquant son ordre de réaliser le désir de la transgression par le divorce, car : « Nulle obéissance à une créature en désobéissant au Créateur »(2), surtout si les qualités de la crainte pieuse et les signes de la piété et de la droiture sont apparues sur elle tout au long de sa demeure dans le foyer conjugal, voire il [lui est] obligatoire de secourir sa mère en délaissant de divorcer d’avec sa femme, afin qu’elle ne commise pas une injustice et ne porte pas atteinte à la vie des deux époux à cause de l’inimitié qui a eu lieu entre les deux familles, conformément à son dire صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم : « Secours ton frère qu’il soit oppresseur ou opprimé ! On lui dit : “Ô Messager d’Allâh ! Nous le secourons quand il est opprimé, mais comment le secourir quand c’est lui l’oppresseur ?” Il dit : En le forçant à renoncer à l’iniquité. »(3)

Tandis que si l’ordre de la mère à son fils de divorcer d’avec son épouse est fondé sur une cause religieuse, dont l’intérêt religieux sera réalisé tel que : si sa femme soit réellement accusée d’avoir fait un mal que ce soit la pratique de la sorcellerie et de la divination, ou que ce soit son comportement avec les hommes qui lui sont religieusement étrangers, ou qu’on ait confirmé qu’elle a perpétré un vol ou une trahison conjugale, ou qu’elle sort de la maison sans permission et à des moments suspects, ou que l’époux sait qu’elle délaisse les devoirs et les fondements de ses obligations ou qu’elle a un mauvais comportement et ainsi de suite, et que ces choses soient affirmées de façon sûre et non pas une simple présomption.

En effet, ceci reflète que le jugement de sa mère et sa norme dans l’estimation de l’épouse de son fils est juste et que son objectif est bon, dans ce cas il doit obéir à sa mère en divorçant d’elle, et ce en mettant en œuvre ce que désigne le hadith d’Ibn ‘Oumar d’après son père رضي الله عنهما : « J’avais sous ma responsabilité une femme que j’aimais mais que mon père détestait, ainsi il m’a ordonné de divorcer d’elle mais j’ai refusé, ensuite j’ai évoqué cela au Prophète صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ et m’a dit : « Ô ‘Abd Allâh ibn ‘Oumar ! Divorce d’avec ta femme. »(4)

Ce hadith indique qu’il est du droit du père s’il est juste et a un bon objectif, que quand il déteste l’épouse de son fils d’une façon religieuse, de demander à son fils de divorcer d’elle et que ce dernier le satisfasse. Et puisque cela est du droit du père sur son fils, il est également du droit de la mère sur son fils et de façon plus obligatoire, et il incombe beaucoup plus à son fils [de satisfaire sa mère], cela parce que le droit de la mère sur son fils dépasse celui du père quand cela est fondé sur la considération religieuse susmentionnée.

Aboû Dja‘far At-Tahâwi a dit : « Ce qui est ordonné au fils à ce sujet ne lui sera pas permis de divorcer d’avec son épouse à l’endroit auquel Allâh lui a interdit de lui divorcer, mais c’est de divorcer à l’endroit auquel Allâh lui a permis le divorce et non à l’opposé. »(5)

Cela étant dit, la science parfaite est auprès d’Allâh qu’Il soit Très-Haut. Et notre dernière invocation est : « Louange à Allâh, le Seigneur des mondes ». Et qu’Allâh prie sur notre Prophète Mouhammed, sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution, et qu’Il les salue.

 

Alger, le 15 de Cha‘bân 1429 H.

correspondant au 16 août 2008 G.

 


(1)  Recueilli par : Al-Boukhârî (7145), et Mouslim (1840), d’après ‘Ali ibn Abî Tâlib رضي الله عنه.

(2) Recueilli par Ahmad (1095), d’après ‘Ali رضي الله عنه. Ce hadith est authentifié par Ahmad Châkir dans sa recension du Mousnad (2/248), et par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (7520), Cf. : Madjma‘ Az-Zawâ’id d’Al-Haythamî (8903), et As-Silsila As-Sahîha d’Al-Albânî (1/348).

(3)  Recueilli par Al-Boukhârî (2444) ; d’après Anas ibn Mâlik رضي الله عنه, et par Mouslim (2584), d’après Djâbir رضي الله عنه.

(4) Recueilli par At-Tirmidhî (1189), d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما. Ce hadith est authentifié par Ahmed Châkir dans sa recension du Mousnad d'Ahmad (9/181), et Al-Albâni dans Sahîh At-Tirmidhî (1189), et consulte Al-Irwâ’ d’Al-Albânî (7/136).

(5) Mouchkil Al-Âthâr d’At-Tahâwî (3/404).