Fatwa n° 84

Catégorie : Fatwas relatives à la Zakât

Le jugement concernant la Zakât d’un prêt

Question :

Si une personne prête une somme d’argent à un autre, quels sont les détails relatifs à la Zakât de cette somme d’argent [prêtée], vu la situation de l’accord conclu entre le créditeur et le débiteur ? Veuillez nous donner – si Allâh le veut – une fatwa, qu’Allâh vous récompense abonnement.

Réponse :

Louange à Allâh, Souverain des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Celui qui prête l’argent à un autre, il est face à deux situations : soit qu’il désespère de récupérer son argent ou il en espère encore. S’il désespère de récupérer son argent, point de Zakât à sortir alors. Mais, s’il espère encore récupérer son argent, et que ce dernier eût atteint le seuil minimum de la Zakât, qu’il soit séparé ou assemblé avec un bien de sa même nature, on trouve trois cas de figures possibles :

·        Si le créditeur est capable de récupérer son argent du débiteur à l’heure qu’il veut, il donne en Zakât le quart du dixième (i-e, 2.5 %) de cet argent après chaque année lunaire aux catégories qui la méritent.

·        S’il est incapable de le récupérer qu’après une durée particulière, soit que cette durée est connue en terme de mois et d’année, dans ce cas il donne l’aumône légale de son argent prêté et fait le compte avec le fond qu’il aurait à la base pendant chaque année. Et il se peut que cette durée soit inconnue, et dans ce cas il donne l’aumône de cet argent pour une seule année, selon l’avis le plus prépondérant des gens de science. Ensuite, il ne donne la Zakât de cet argent qu’après l’avoir perçu. S’il le perçoit, il donnera l’aumône des années où il a manqué de le faire. Car cet argent est lié [aux droits] des personnes ; et aussi parce que ‘Â’icha رضي الله عنها a dit : « Il n’est pas obligatoire d’acquitter la Zakât de cet argent qu’après l’avoir perçu »(1) et aussi vu le dire de ‘Alî رضي الله عنها à propos du crédit supposé : « ... S’il est véridique, qu’il donne l’aumône légale pour les périodes passées, s’il perçoit cet argent. »(2) Et s’il ne l’a pas perçu, il n’est pas obligé de donner l’aumône de cet argent puisqu’il l’a fait lors de la première année de son prêt, vu le dire de ‘Â’icha : « Point de l’aumône pour le crédit. »(3)

Et le savoir est auprès d’Allâh et nous disons pour finir : la louange est à Allâh, le souverain des mondes, qu’Allâh honore et salue notre Prophète Mouhammad, ainsi que sa famille, ses Compagnons et ses frères, jusqu’au Jour de la Résurrection.

Alger, le 23 de Rabî‘ Ath-Thânî 1426 H,
correspondant au 3 mars 2005 G.

 


(1) Rapporté par Ibn Abî Chayba (10259) ; jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Al-Irwa’ (784).

(2) Rapporté par Ibn Abî Chayba (10256) et Al-Bayhaqî (7623). Cf. : Al-Irwa’ (785).

(3) Abd Razzaq (7115) et Ibn Abî Chayba (2/390) ; jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Al-Irwa’ (784).

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