Fatwa n° 127

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - L'acte de mariage - Les empêchements du mariage - L'allaitement

Le jugement relatif à l’oubli du
nombre d’allaitements

Question :

Un homme a demandé en mariage une fille de sa famille. Néanmoins, la mère de cet homme dit qu’elle avait allaité la fille [lorsqu’elle était petite] alors que la mère de la fille nie cela. De plus, la première ne se rappelle pas le nombre d’allaitements. Est-ce que, dans ce cas, l’homme et la femme sont frère et sœur par allaitement ?

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Si la mère du prétendant confirme l’allaitement, tandis que la mère de la femme nie cela, sans le confirmer de telle façon que sa négation ne repose pas sur une connaissance du non-être, alors, « la confirmation passe avant la négation » tel qu’il est établi dans la science des fondements de la jurisprudence étant donné que celui qui confirme apporte une information supplémentaire. Par conséquent, l’allaitement ou les allaitements dont se rappelle la mère du prétendant est confirmé.

Toutefois, si la négation qu’avance la mère de la femme est corroborée de manière qu’elle soit basée sur une connaissance du non-être, les deux allégations ne seront, donc, pas prises en compte ; le cas sera reporté à son origine, qui est le non-être, puisque l’allaitement est un fait concret et on ne peut le prouver par un effort intellectuel. De plus, la raison implique que l’une d’elles soit dans l’erreur ; et du moment que l’erreur n’est pas attribuée à l’une d’elles, la preuve devra être établie d’une autre façon ; faute de quoi, l’allaitement restera, en principe, considéré comme un fait qui n’a pas eu lieu.

Par ailleurs, si la mère de l’homme doute du nombre des allaitements dans le premier cas où l’on a cité que la confirmation passe avant la négation, dans ce cas-là, on devra reposer l’affaire sur ce qui est certain, car il est établi dans les règles de la jurisprudence que « le doute n’annule pas la certitude ». En effet, il y a unanimité sur cette règle, comme le dit Al-Qarâfi ـ رحمه الله ـ : « C’est que tout ce qui est incertain est considéré comme le non-être dont l’inexistence est incontestable. »(1) En outre, la règle annonçant qu’« en principe, le jugement porté sur les membres génitaux est l’interdiction » n’est admise que lorsque la cause de l’interdiction par rapport à la femme est incontestablement établie. Cependant, si la cause de l’interdiction est incertaine, elle ne sera pas prise en considération.

À ce sujet, les ulémas donnent l’exemple de la femme qui a fait entrer le mamelon de son sein dans la bouche d’une petite fille, puis elle était incertaine que le lait est arrivé à son estomac ou non, car, dans ce cas, la petite fille ne sera pas interdite (au mariage). De même, si la femme dit : « Il n’y avait pas de lait dans mon sein lorsque je l’ai allaitée », même s’il n’y a pas d’autre source qui confirme cela, il sera permis à son fils de se marier avec cette fille(2).

Sur ce, si les cinq allaitements interdisant [le mariage] ne sont pas avérés, le non-être devient alors, suivant la plus valable des opinions des ulémas, établi et certain et ne change pas à cause d’un doute. Il est, en effet, inconcevable qu’une certitude s’annule en raison de ce qui est vacillant et incertain ; elle s’annule, plutôt, par une certitude similaire ou par ce qui est encore certain davantage. Par conséquent, le jugement porté sur cette question est que l’interdiction par l’allaitement n’est pas établie faute de motif l’interdisant, à savoir le parachèvement du nombre des allaitements interdisant [le mariage], sauf dans le cas où la mère de l’homme ne soit certaine que le nombre des allaitements est complet, dans ce cas, l’interdiction sera établie.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 4 Chawwâl 1417 H,
correspondant au 11 février 1997 G.


 



(1) Cf. : Al-Fouroûq d’Al-Qarâfi (1/111).

(2) Cf. : Al-Achbâh Wan-Nadhâ’ir d’As-Souyoûtî (p. 61) et Al-Achbâh Wan-Nadhâ’ir d’Ibn Noudjaym (p. 67).

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