Fatwa n° 134

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - L'acte de mariage - Les fiançailles

Les limites restreignant le regard
et la conversation avec la fiancée

Question :

Quelles sont les limites restreignant, pour le prétendant, le fait de voir sa fiancée ? Lui est-il permis de la contacter par téléphone ? Une fois l’assemblée dans laquelle il l’a vue est tenue, lui est-il permis de parler avec elle en présence d’un Mahrame(1) ? L’acte de mariage étant conclu, peut-il lui mettre la bague de fiançailles ? Nous voudrions que vous nous en délivriez une fatwa et qu’Allâh vous récompense.

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Allâh سبحانه وتعالى a autorisé au prétendant de regarder la femme dont il veut demander la main avant le mariage, s’il peut le faire, et ce, pour voir d’elle ce qui pourrait l’inciter à l’épouser. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Regarde-la, cela est plus propice pour établir l’entente entre vous deux. »(2) Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit aussi : « Quand l’un de vous demande une femme en mariage, s’il peut regarder d’elle ce qui l’inciterait à l’épouser, qu’il le fasse. »(3) Et dans une version rapportée par Mouslim : « Un homme avait dit au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم qu’il s’était fiancé avec une femme. Le Prophèteصلَّى الله عليه وسلَّم lui demanda : “L’as-tu regardée ?” Il répondit : “Non !” Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم lui rétorqua : “Vas et regarde-la car les Ansâr(4) ont quelque chose dans leurs yeux.” »(5) En effet, la raison pour laquelle regarder la fiancée est autorisé est que cela permet un choix et une fin plus sûrs.

Quant aux appels téléphoniques pour la fiancée, il n’y a pas de mal à les faire s’ils s’inscrivent dans le cadre des accords relatifs à la conclusion de l’acte de mariage, en vue de s’y préparer après que le consentement a été donné, dans le cadre de la nécessité uniquement, et à condition que la tentation soit évitée. D’ailleurs, il est préférable que le tuteur s’en occupe, car cela est plus sûr pour elle et évitera de susciter le doute et la suspicion.

Cependant, les appels téléphoniques qui ne s’inscrivent pas dans le contexte précédent et qui se font dans le cadre de la connaissance ou du rapprochement sont interdits par la Charia, car la femme ne doit pas, en principe, faire entendre sa voix à un homme étranger sauf en cas de besoin, et en utilisant des propos empreints de décence et de pudeur, afin d’éviter [de provoquer] la tentation et la suspicion. Allâh سبحانه وتعالى dit :

﴿فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٣٢[الأحزاب]

Sens du verset :

Ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade [l’hypocrite] ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent  ﴿ [s. Al-Ahzâb (les Coalisés) : v.32]

C’est pour cette raison que la femme fait At-Talbiya(6) à basse voix, et la Charia lui a ordonné de battre dans ses mains et de ne pas prononcer At-Tasbîh(7) en prière ; tout cela, afin d’éviter la tentation et le péché.

Il est, également, interdit au prétendant de s’asseoir, de parler ou de sortir avec sa fiancée même en présence du Mahrame, car cela suscite, souvent, le désir, et le fait d’éprouver un désir [sexuel] à l’égard d’autres, mis à part sa femme ou sa femme esclave, est interdit, car il conduit au péché, et ce qui mène à un acte interdit est interdit.

Quant au fait de mettre la bague de fiançailles, que ce soit pour le prétendant ou la fiancée, il n’y a pas une preuve dans la Charia qui le confirme. Cela est, plutôt, une chose qui nous est interdite, car elle implique l’imitation des juifs et des chrétiens. Pour cela, on ne doit pas le faire, notamment quand il s’agit d’or pour les hommes, pour qui son interdiction se confirme davantage, vu que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a interdit aux hommes de se parer d’or ou de mettre une bague en or.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 7 Cha‘bân 1424 H,
correspondant au 14 octobre 2002 G.

 



(1) C’est l’homme avec qui la femme ne peut jamais se marier, tel que le père, le fils, le frère etc. (NDT).

(2) Rapporté par : At-Tirmidhî (1087), An-Naşâ’î (3235), Ibn Mâdjah (1865) et Ahmad dans Al-Mousnad (18154), par l’intermédiaire d’Al-Moughîra Ibn Chou‘ba رضي الله عنه. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Baghawî dans Charh As-Sounna (5/14). Par ailleurs, il est jugé authentique par Ibn Al-Moulaqqine dans Al-Badr Al-Mounîr (7/503) et par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (96).

(3) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (2082), Al-Hâkim dans Al-Moustadrak (2696) et Ahmad dans Al-Mousnad (14586) par l’intermédiaire de Djâbir ibn ‘Abd Allâh رضي الله عنهما. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Ibn Hadjar dans Ad-Dirâya (2/226) et dans Fath Al-Bârî (9/87). De plus, il est jugé authentique par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (1791) et dans As-Silsila As-Sahîha (99).

(4) Les Compagnons médinois qui ont soutenu le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم. (NDT).

(5) Rapporté par : Mouslim (1424), An-Naşâ’î (3246) et Ahmad dans Al-Mousnad (7842), par l’intermédiaire d’Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(6) Formule que l’on récite lors du hadj ou de la ‘Oumra : « Labbayka Allâhoumma Labbayk, Labayka Lâ Charîka Laka Labbayk… » (NDT).

(7) Le fait de dire « Soubhâna Allâh » en prière pour corriger l’erreur que l’imam (le dirigeant de la prière) a commise. (NDT).

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