Fatwa n° 190

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille

 

Au sujet de l’estimation
de la pension alimentaire après divorce

 

Question :

Quel est le montant déterminé par la charia pour l’épouse après que le divorce ait eu lieu ? Les ressources du mari et sa situation financière sont-elles prises en compte ? Qu’Allâh vous bénisse. 

 

Réponse :

La louange est à Allâh, le Souverain des mondes ; que les éloges d’Allâh et Son salut soient pour celui qu’Il a envoyé comme miséricorde pour l’univers, sa Famille, ses Compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :

Sache que la pension alimentaire et le logement sont octroyés à la femme dans le cas où le mari a le droit de la reprendre. En effet, la femme en période de viduité (‘Idda), suite à un divorce révocable, a droit à la pension et au logement, vu qu’Allâh تعالى a dit :

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِن وُجْدِكُمْ

Et faites que ces femmes habitent où vous habitez. ﴿ [s. At-Talaq (le Divorce) : v. 6]

La femme divorcée enceinte et en période de viduité a, également, droit à la pension, que ce soit pour un divorce avec reprise, ou irrévocable (bâ’in), ou bien en période de viduité suite au décès de son mari, vu qu’Allâh le Très Haut a dit :

﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Et si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu’à ce qu’elles aient accouché. ﴿ [s. At-Talaq (le Divorce) : v. 6]

La femme répudiée irrévocablement, n’ouvre droit ni à la pension alimentaire ni au logement, selon l’avis le plus authentique des gens de la science, vu que le Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّم a dit dans un hadith rapporté par Fâtima bint Qays : «Tu n’as pas droit à la pension de sa part [son époux].»(1)  Et dans une autre version : «Tu n’ouvres droit ni à la pension ni au logement.»([2])

C’est cela l’opinion qu’Ibn Al Qayyim et Al-Chawkânî, entre autres, estiment le plus correct. Et du moment que la femme répudiée irrévocablement n’ouvre pas droit à la pension alimentaire, c’est également le cas de la veuve en période de viduité, sauf si elles sont enceintes, vu que le Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّم a dit : «Pas de pension alimentaire pour toi sauf si tu es enceinte.»([3])

Cela dit, si la femme répudiée avec reprise réside avec son époux, et ce dernier se charge de lui apporter tout ce dont elle a besoin en alimentation, en habillement, etc., la femme n’a pas le droit de lui faire imposer une pension alimentaire, étant donné qu’il (son mari) s’acquitte de son devoir. S’il s’avère qu’il est avare, ou qu’il l’a laissée sans pension alimentaire, il est de son droit de transférer son affaire au juge afin qu’elle obtienne la pension alimentaire. De même qu’il est permis à la divorcée de prendre un montant, conforme à l’usage, qui lui suffirait de l’argent de son mari – mais sans abus – d’après le hadith rapporté par Hind bint ‘Outba à qui le Prophète (QSSSL) a dit : «Prends, d’une manière conforme à l’usage, ce qui te suffit à toi et à ton fils.»([4]) 

En fin de compte, la pension doit être déterminée de façon à couvrir les besoins de la femme tout en se conformant à l’usage. Cela diffère selon les époques, les lieux, les situations et les individus. C’est au juge que revient le pouvoir de déterminer cette pension et de l’imposer au mari.

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu'Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 12 de Ramadân 1426 H,

correspondant au 15 octobre 2005.

 


(1) Rapporté par Mouslim (1480), d’après Fâtima bint Qays رضي الله عنها.

(2) Rapporté par Mouslim (1480), d’après Fâtima bint Qays رضي الله عنها.

(3) Rapporté par Aboû  Dâwoûd (2290), d’après Fâtima bint Qays رضي الله عنها. Authentifié par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (2160).

(4) Rapporté par : Al-Boukhârî (5364) et Mouslim (1714), d’après ‘A’icha’ رضي الله عنها.

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