Fatwa n° 274

Catégorie : Fatwas relatives aux transactions financières

Le jugement concernant le fait
de tirer profit d’un gain illicite

Question :
Une personne travaillait dans le domaine musical en ignorant le jugement religieux qui lui est relatif. Il a acheté avec l’argent gagné par cette activité une parcelle de terrain. Est-ce qu’ils leur est permis, lui et ses enfants, d’en tirer profit ?

 

Réponse :

La Louange est à Allâh, Le Seigneur des mondes. Et que la prière et le salut soient sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour l’univers, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :

La personne ignorante et qui était dans l’incapacité de savoir le jugement religieux, ou celle qui, après avoir demandé fatwa, a été autorisée à gagner sa vie par la chanson et la musique sera excusée, et l’argent, qu’elle avait acquis avant de connaitre la sentence correcte, lui sera pardonné, car Allâh a dit :

﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ [البقرة: 275]

Sens du verset :

Celui qui, instruit par cet avertissement, aura renoncé à cette pratique pourra conserver ses acquis usuraires antérieurs et son sort appartient à Allâh﴿ [s. Al‑Baqara (la Vache) : v. 275]

Même si ce verset a été révélé au sujet du musulman qui commerce par l’usure, on considère la portée générale du propos, non la circonstance particulière pour laquelle il a été tenu.

Ainsi, étant donné qu’Allâh a pardonné au musulman l’argent gagné par l’usure avant que son interdiction ne soit révélée, tous les gains illicites engrangés avant de connaître leur prohibition suivront cette sentence. Du reste, ces gains ne seront ni rejetés ni jugés nuls, et la personne les ayant réalisés ne sera pas obligée de s’en défaire.

Par contre,

– Celui qui pouvait apprendre et connaître le jugement ;

– Celui qui était en mesure de connaître le jugement, mais l’a délaissé par paresse ;

– Celui qui s’adonne aux activités illicites par intérêt pour l’argent ;

– ou celui qui a été informé par un théologien que telle pratique est interdite ;

À ceux-là, les gains qu’ils auraient engrangés seront jugés illicites. Ils doivent faire acte de repentance, validée sous condition de s’en débarrasser totalement. Mais si ceci les rend pauvres, il leur est autorisé d’en garder une partie à la mesure de leurs besoins. Ils devront dépenser le reste dans les œuvres d’utilité publique, ou le donner aux pauvres et aux nécessiteux.

Cela étant dit, la science parfaite est auprès d’Allâh تعالى. Et notre dernière invocation est : « Louange à Allâh, le Seigneur des mondes ». Et qu’Allâh prie sur notre Prophète Mouhammad, sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution, et qu’Il les salue.

 

Alger, le 21 de Radjab 1426 H,

correspondant au 26 août 2005 G.

 

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