Fatwa n°312

Catégorie : héritages et dons

Du fait qu’une musulmane bénéficie
du testament de sa grand-mère non musulmane

Question :

Une femme non musulmane est décédée et a laissé un testament en faveur de sa petite-fille, qui est musulmane et en faveur des filles de celle-ci. Elle n’a rien légué à son fils mécréant. Lui est-il permis de bénéficier de ce testament ?

Réponse :

La louange est à Allah, le Maître des Mondes ; que les éloges d’Allah et Son salut soient pour celui qu’Allah a envoyé comme miséricorde aux créatures, ainsi que pour sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :

Le fait que le testateur et le bénéficiaire du testament aient la même religion n’est pas une condition de validité du testament, et le testament d’un non-musulman en faveur d’autres que ses coreligionnaires est permis. Le testament a le même statut que les cadeaux et les dons. Le cadeau offert d’un mécréant pour un musulman est valable et il en est, donc, de même pour le testament, à la différence qu’il est une condition à l’application du testament que son bénéficiaire ne soit pas un héritier du testateur au moment de la mort du testateur, car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : «Allah a, certes, accordé à chacun le droit qui lui revient ; il n’y a, donc, pas de testament en faveur d’un héritier.»(1) Il est aussi une condition que le montant du testament ne doit pas dépasser le tiers (de la fortune du défunt), car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : «Le tiers et le tiers, c’est beaucoup.»(2) Cependant, ce qui dépasse le tiers dépend de la permission des héritiers, s’ils acceptent de le concéder en faveur du bénéficiaire du testament, ce dernier aura droit à la totalité des biens.

A partir de ce qui précède, la petite-fille musulmane (qui bénéficie du testament) n’est pas héritière et a droit au tiers de ce qu’a laissé sa grand-mère non musulmane (la testatrice). Elle peut acquérir le reste avec la permission du fils de la testatrice. Nous disons cela par application de notre Charia dans ces sujets et parce que le fait d’agir sans sa permission fait naître la rancœur et conduit au conflit, à la rupture des liens parentaux, à la haine et à la jalousie.

Et le savoir appartient à Allah. La louange est à Allah, le Souverain des Mondes ; qu’Allah honore et salue Muhammad, sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution.

 

Alger, le 15 Chawwâl 1426
correspondant au 17 novembre 2005

 



(1) Rapporté par Ibn Mâjah (2818) et At-Tirmidhi (2266), d’après Abû Umâma Al-Bâhilî رضي الله عنه; jugé Sahîh par Al-Albânî dans Sunan Abî Dâwûd, n°3565.

(2) Rapporté par Al-Bukhârî (6733) et Muslim (4296), d’après Sa`d Ibn Abî Waqqâs رضي الله عنه.

Note du traducteur : Le hadith signifie que le bien que la personne lègue peut atteindre, au maximum, le tiers.

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