Fatwa n° 524

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - La fin de l'acte de mariage - La ‘idda

Que signifie l’interdiction de contracter
le mariage durant « Al-‘idda » ?

Question :

Est-il valable de contracter le mariage alors que la femme a ses règles ? Et que veulent dire les jurisconsultes lorsqu’ils déclarent : « Il est interdit de contracter mariage durant Al-‘idda(1) » ?

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Le contrat de mariage, dont les conditions et les fondements sont remplis, est un contrat valable, sans divergence d’opinions [entre les ulémas], même s’il est conclu pendant que la femme a ses règles, c’est-à-dire durant son cycle menstruel.

Cependant, le contrat est jugé nul si l’on contracte mariage avec une femme divorcée, de façon réversible(2) ou irréversible(3), durant son délai de viduité(4), ou avec une femme dont le mari est décédé et qui observe toujours son délai de viduité. En effet, si l’on contracte mariage avec une femme qui observe toujours son délai de viduité, le couple doit être séparé et la femme gardera la dot en compensation des rapports que l’homme a eus avec elle. Par ailleurs, la femme devra reprendre l’observation du délai de viduité qu’elle avait, à tort, interrompu de son premier mari ; ensuite, elle devra observer un autre délai de viduité de son deuxième mari suivant ce qu’a dit ‘Oumar ibn Al-Khattâb رضي الله عنه: « Toute femme, qui contracte mariage durant son délai de viduité, devra être séparée de l’homme qui l’a épousée ; et si celui-ci n’a pas eu des rapports avec elle, elle aura, alors, à continuer le délai de viduité qu’elle a eu à observer de son premier mari, puis l’autre [peut se présenter à elle] comme l’un des prétendants. Néanmoins, si l’homme qui l’a épousée a eu des rapports avec elle, on devra alors les séparer ; ensuite, la femme devra continuer le délai de viduité de son premier mari, puis elle aura à observer un autre délai de viduité de l’homme qui l’a épousée ; et les deux ne devront jamais se marier. » En outre, l’Imam Mâlik a dit : « Sa‘îd Ibn Al-Mousayyib a dit : “La femme aura droit à la dot en compensation des rapports que l’homme a eus avec elle.” »(5)

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 28 de Cha‘bân 1426 H,
correspondant au 2 octobre 2006 G.

 



(1) Il est important de souligner ici qu’en arabe le mot « Al-‘idda » est un mot polysémique qui prête à équivoque. En effet, ce mot a le sens de « cycle menstruel », comme il peut signifier « le délai de viduité qu’observe la veuve ou la femme divorcée ». (NDT).

(2) C’est-à-dire qu’elle est divorcée pour la première ou la deuxième fois. (NDT).

(3) C’est-à-dire qu’elle est divorcée pour la troisième fois. (NDT).

(4) Ce délai est de trois cycles menstruels, selon l’une des deux opinions des ulémas, pour la femme qui n’est pas enceinte conformément au verset où Allâh U dit :

﴿ﭼﭽ [البقرة: 228].

Sens du verset :

Et les femmes divorcées doivent observer un délai d’attente de trois menstrues﴿[s. Al-Baqara (la Vache) : v.228]

Et pour celle qui est enceinte, le délai prendra fin à son accouchement. Quant à celle qui a atteint la ménopause ou celle qui n’a pas eu encore ses règles, le délai de viduité est de trois mois conformément au verset dans lequel Allâh U dit :

﴿ﯨﯩﯭﯮ ﯯﯰ [الطلاق: 4].

Sens du verset :

Si vous avez des doutes à propos [de la période d’attente] de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à leur accouchement﴿[s. At-Talâq (le Divorce) : v.4]

(5) Rapporté par : Mâlik dans Al-Mouwatta’ (1115), Ach-Châfi‘î dans Al-Mousnad (1597) et Al-Bayhaqî (15316), par l’intermédiaire de Sa‘îd ibn Al-Mouşayyib et de Soulaymâne ibn Yaşâr. Cette tradition est jugée authentique par Ibn Kathîr dans Irchâd Al-Faqîh Ilâ Ma‘rifat Adillat At-Tanbîh (2/235) et par Al-Albânî dans Irwâ’ Al-Ghalîl (7/203).

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