Fatwa n° 558

Catégorie : Fatwas du mariage

Du début de la période de viduité
de la divorcée

Question :

Si un homme répudie sa femme, la période de viduité de celle-ci commence-t-elle dès la prononciation du divorce ou bien au moment où le jugement du divorce est déclaré par le tribunal ? Si cette période de viduité finit avant que ne soit prononcé le jugement du divorce par le tribunal, sans qu’il n’y ait de reprise de la femme par son époux, et qu’un homme se présente pour demander la main de cette femme, cette demande de fiançailles est-elle permise ?

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Si le divorce est prononcé par le mari à l’encontre de son épouse et y trouve son lieu sans que cela ne soit contrarié par certaines interdictions empêchant son effectivité, la période de viduité débute avec la prononciation du divorce et non avec son énonciation par le tribunal. C’est à partir de là, que la période de viduité est comptée, que la femme soit enceinte – jusqu’au moment de la naissance de son enfant – ou qu’elle fasse partie de celles qui désespèrent de leurs menstrues de trois mois, ou bien parmi celles qui ont des menstrues trimestrielles, car ce qui est pris en compte c’est son divorce par son mari, sachant que la Charia considère que cela est de son droit et que la décision revient à lui qu’il veuille divorcer sa femme ou bien la garder. Sa responsabilité est – ainsi – une responsabilité religieuse et non pas judiciaire. Aussi, si la période de viduité de la femme débute du jour de son divorce par son mari et qu’elle ait pris fin, la femme lui devient étrangère et il est considéré comme faisant partie du nombre de prétendants desquels elle en choisit un pour fonder sa vie conjugale. S’il l’épouse par un nouveau contrat de mariage et une nouvelle dot – sans qu’il ne l’ait répudiée moins de trois fois – ce divorce lui est compté en cas de reprise. Néanmoins, s’il l’a déjà divorcée une fois et qu’il l’a reprise, il ne lui resterait que deux répudiations. Aussi, si la femme a épousé un homme autre que lui et que le tribunal a prononcé par la suite le divorce, cela ne diminue en rien du contrat de mariage.

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

Alger, le 21de Radjab 1427 H,
correspondant au 15
août 2006 G.

 

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