Fatwa n° 707

Catégorie : Fatwas du mariage

Le jugement concernant la révocation
 suite à un divorce innové.

Question :

Celui qui divorce de sa femme en état de menstrues – mais plus tard il a su que cela était interdit – doit-il la reprendre, puis la répudier après qu’elle se soit purifiée ? Dans le cas où cela n’est pas obligatoire, quand donc, commencera sa période de viduité ? Et qu’Allâh vous bénisse.

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Le divorce innové est interdit et son auteur commet un péché ; son verdict est qu’il est effectif. C’est l’avis de la majorité des Salaf (Pieux Prédécesseurs) et de ceux qui les ont suivis. Car le Prophète صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمa dit : «Ordonne-lui de la reprendre, de la garder jusqu’à ce qu’elle devienne pure, ait ses règles à nouveau, puis devienne pure ! Ensuite, s’il le désire, il la gardera, ou s’il le souhaite, il la répudiera avant tout rapport intime. Telle est la période de viduité qu’Allâh a ordonné d’observer dans le divorce des femmes(1)

La reprise est, donc, conséquente à un divorce qui a eu lieu, ce que soutient le hadith rapporté par Ibn ‘Oumar رضي اللهُ عنهما, selon lequel «il a répudié sa femme alors qu’elle était indisposée. Puis ‘Oumar alla voir le Prophète صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم à qui il a relaté cela, et qui en a fait un divorce.»(2)

Et l’ordre de la reprise dans le hadith mentionné par Ibn ‘Oumar رضي اللهُ عنهما suppose son obligation, et c’est l’avis de Mâlik et de ses compagnons, et le plus authentique chez les hanafites, et c’est ce qu’a pris en compte Daoud Adh-Dhâhirî, car, «À la base, l’ordre doit être obligatoirement accompli s’il est exempt de signes abrogatifs.» d’une part, et, par conséquent, le péché est annulé par son effet qui est la ‘Idda (période de viduité), et contrarie son méfait par l’élargissement de la période de viduité, d’autre part. Au contraire de ceux qui considèrent que cet ordre a pour sens de recommandation (moustahab), selon l’avis de Chafi‘î et l’avis le plus célèbre d’Ahmed, car ils ne divergent pas sur le fait qu’à la fin de sa période de viduité, il n’a pas ordonné sa reprise, comme ils ont argumenté que le divorce ne s’annule pas par la reprise, et n’affecte pas le lien conjugal par le biais de la reprise qui interdit le divorce, et c’est pour cela que la reprise n’est pas obligatoire mais recommandée.

Sur ce, s’il la reprend par obligation, il lui est recommandé qu’il la retienne jusqu’à ce qu’elle ait une autre menstruation, puis se purifie – c’est-à-dire que la femme se purifie par deux fois – après la menstruation qu’elle a eue au moment de sa répudiation, pour qu’il puisse la répudier s’il le voudrait ; seulement, cela est préférable (moustahab). Il lui est permis – afin de pouvoir réunir les arguments –  s’il la reprend, qu’il la retienne jusqu’à ce qu’elle se purifie après la menstruation durant laquelle il l’a répudiée, et ce, pour rendre licite son divorce selon le hadith rapporté par Ibn ‘Oumar رضي اللهُ عنهما qui mentionne que le Prophète صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمlui a ordonné de la reprendre, et quand elle se sera purifiée, à ce moment-là, s’il voudrait la répudier, il peut donc le faire(3), cela est soutenu par le hadith : «Ordonne-lui de la reprendre, puis qu’il la répudie pure ou enceinte.»(4)

S’il la répudie en état de pureté sans l’avoir touchée entre temps, elle entre en période viduité si elle fait partie de celles qui ont des menstrues et cela durant trois cycles menstruels, la première commençant juste après le prononcé du divorce. Quant à l’avis lui recommandant la reprise sans la considérer comme une obligation, la menstruation qui a suivie la répudiation n’est pas comptée dans la période de viduité, car la menstruation n’accepte pas la division. La femme doit commencer sa période de viduité à partir de la prochaine menstruation.

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 2 de Djoumâdâ At-Thâniya 1428 H,
correspondant au 18 juin 2007 G.

 


(1) Rapporté par Al-Boukhârî (4953), Mouslim (1471), d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما.

(2) Rapporté par Al-Bayhaqî (15181) ; par At-Tayâlişî (68), d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما ; jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Al-Irwa’ (7/126).

(3) Rapporté par : Al-Boukhâri (4958), Mouslim (3657) et Ahmed (5248) d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما.

(4) Rapporté par Mouslim (3659) ; par Tirmidhî (1176), d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما.

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