Fatwa n° : 780

Catégorie : Fatwas relatives au pèlerinage

Le jugement concernant le fait d’emprunter de l’argent pour faire le pèlerinage

Question :

Une personne possède de l’argent qu’Allah lui a accordé, et avec lequel elle veut faire le pèlerinage. Néanmoins, cet argent n’est pas suffisant pour payer les frais et les dépenses du pèlerinage. Cette personne a décidé alors de faire un emprunt, mais elle a hésité. Est-ce qu’il lui est permis de faire cet emprunt afin de couvrir les dépenses du pèlerinage, alors qu’elle ne sait pas si elle pourrait ou non acquitter cette dette ?

Réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

La capacité constitue une condition pour que le pèlerinage soit obligatoire, et non pas une condition de sa validité, Allah عزّ وجلّ dit :

﴿ وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: 97].

Et c’est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d’aller faire le pèlerinage de la Maison﴿ [Êl-`Imrâne (La Famille d’Imrane) : 97].

Tout ce qui est une condition pour réaliser le staut de l’obligation, la personne religieusement responsable n’est pas obligée de l’acquérir; car ce genre de condition est inclus dans le discours d’El-Wadh`(1) ; ainsi, l’obligation s’annule si la condition n’est pas établie. La règle annonce : « Ce dont l’obligation dépend pour être remplie, n’est pas obligatoire ». D’autre part, il est établi dans les règles générales que : « Toute adoration dans laquelle l’argent est considéré, c’est la possession de l’argent qui est considéré et non pas le fait de pouvoir le posséder ». Et du moment que le pèlerinage n’est pas obligatoire pour quelqu’un qui est incapable de l’accomplir, alors Allah عزّ وجلّ ne l’oblige pas d’emprunter de l’argent pour le faire. Du reste, il a été rapporté par l’intermédiaire d’Ibn Abi Awfâ رضي الله عنه qu’on lui a posé une question au sujet de celui qui emprunte (de l’argent) pour accomplir le pèlerinage ? il dit alors : « Qu’il demande à Allah de lui accorder Ses dons, et qu’il ne fait pas d’emprunt ». Il dit aussi : « Nous disions : qu’il ne fait pas d’emprunt sauf s’il peut l’acquitter »(2).

Sur ce, si la personne religieusement responsable n’est pas sûre qu’elle pourra acquitter l’argent qu’elle a emprunté, il ne lui est pas permis de s’efforcer de faire une chose qu’Allah a facilitée aux gens et ne l’a pas imposée, et ce, en guise de clémence. De même qu’elle ne supportera aucun péché si elle meurt et n’accomplit pas le pèlerinage, et elle ne sera point blâmée. Contrairement si elle a une dette à régler puis elle meurt ; il lui sera toujours réclamé de la payer, car c’est un droit qui appartient aux humains ; et il est bien connu que le droit d’Allah est basé sur l’indulgence et la facilitation. Cependant, le droit de l’homme est basé sur la rigidité et l’intransigeance. Car l’homme bénéficie de son droit et subit un dommage s’il ne l’obtient pas, contrairement à Allah, Qui ne subit aucun dommage si Ses droits manquent et n’en bénéficie point.

Toutefois, s’il emprunte de l’argent et accomplit le pèlerinage ; celui-ci sera valide dans ce cas et il s’acquittera de ce devoir, mais il lui sera toujours réclamé de régler sa dette.

Au cas où il serait sûr de pouvoir s’acquitter de sa dette – au moment où il ferait l’emprunt – le pèlerinage lui serait obligatoire, tout en garantissant le règlement de cette dette par un gage, par une personne garante ou par le biais d’un testament où il ordonnerait d’acquitter sa dette s’il lui arrivait un mal qui l’empêcherait de la régler.

Le savoir parfait appartient à Allah سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 11 Cha`bâne 1428 H,

correspondant au 24 août 2007 G

 



(1)  El-Wadh` : veut dire qu’Allah عزّ وجلّ a établi certains signes (des causes, des conditions et des empêchements) avec lesquels on peut reconnaître les prescriptions de la charia qui se réalisent en établissant les causes et les conditions, et s’annulent à cause des empêchements.

(2)  Rapporté par El-Beïhaqi dans le chapitre du « pèlerinage », concernant le fait de faire un emprunt pour accomplir le pèlerinage (hadith 8737) et par Ibn Abi Cheïba dans « El-Moussannaf » (hadith 15014). El-Albâni l’a jugé authentique dans « Es-Silsila Ed-Da`îfa » (13/1/329).

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