Fatwa n° 782

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - L'acte de mariage - Les étiquettes du mariage

Du fait que la mariée se rende au hammam
et chez la coiffeuse et qu’elle se teigne
avec du henné

Question :

Quel est le jugement concernant le fait que la mariée aille au hammam et chez la coiffeuse, et qu’elle s’embellisse avec du henné ?

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Il n’est pas permis à la femme d’aller au hammam suivant le hadith dans lequel le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Et que celui qui croit en Allâh et au Jour Dernier ne fasse pas entrer sa femme dans un hammam »(1), et le hadith : « Le hammam est illicite pour les femmes de ma communauté »(2), ainsi que le hadith : « Par Celui qui détient mon âme dans Sa Main, toute femme qui se déshabille ailleurs que dans la demeure de l’une de ses mères(3), a, certes, ôté tout voile entre elle et le Tout Miséricordieux. »(4)

Quant au fait qu’elle se rende chez la coiffeuse, cela lui est interdit afin d’obstruer la voie [au mal et à la désobéissance], vu que la majorité de celles qui possèdent des salons de coiffure et de beauté, ou bien elles travaillent dans la mixité avec les hommes auxquels il n’est pas permis à la femme d’exposer ses attraits, ou bien ce sont des femmes qui ne se soumettent pas aux prescriptions de la religion. Aussi, le fait d’aller dans de tels endroits est une approbation de la corruption dans laquelle ces femmes se trouvent et de leurs actes dépravateurs, à savoir la dénaturation de la création d’Allâh عزّ وجلّ et la tentation qu’elles provoquent. En outre, même si l’on considère que ces femmes sont pratiquantes et sont sur la bonne voie, il ne lui est pas permis de se coiffer les cheveux à la mode des mécréantes, des femmes de mauvaises mœurs et des perverses. Néanmoins, si l’une de ses sœurs [musulmanes] lui peigne les cheveux différemment de ce qui a été décrit, il le lui sera permis en vue de s’embellir pour son mari.

Pour ce qui est du henné, si la femme l’utilise afin de s’embellir pour son mari, il lui est alors recommandé ; et si elle l’utilise juste pour elle-même, dans ce cas, cela lui est permis à condition qu’elle ne l’exhibe pas en présence d’hommes étrangers, vu qu’il est un élément de parure, sauf ce qui est utilisé en cas de besoin suivant le hadith rapporté par la Mère des croyants, ‘Â’icha رضي الله عنها, qui dit : « Par-derrière le rideau, une femme tendit de sa main un écrit au Prophète d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم. Alors, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم retint sa main et dit : “Je ne sais si c’est la main d’un homme ou d’une femme. » La femme rétorqua : “C’est celle d’une femme.” » Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم lui dit : “Si vous étiez [vraiment] une femme, vous auriez teint vos ongles avec du henné.” »(5)

Quant à son utilisation (le henné) le jour d’At-Tasdîra(6) à laquelle se joignent, généralement, des croyances altérées et corrompues, telles que le fait de croire que la mariée qui ne met pas de henné sera une femme stérile, ou que le henné repousse le mauvais œil et attire le bonheur, son usage sera, alors, interdit à cause de pareilles croyances, afin d’obstruer la voie au Chirk (polythéisme).

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 3 de Safar 1428 H,
correspondant au 21 février 2007 G.

 



(1) Rapporté par At-Tirmidhî (2801) et par Ahmad (14651), par l’intermédiaire de Djâbir رضي الله عنه. Al-Albânî l’a jugé haşane (bon) dans Sahîh Al-Djâmi‘ (6506) et l’a jugé authentique dans Sahîh At-Targhîb Wat-Tarhîb (164) et dans Âdâb Az-Zifâf (p. 67).

(2) Rapporté par Al-Hâkim (7784) par l’intermédiaire de ‘Â’icha رضي الله عنها. Al-Albânî l’a jugé haşane (bon) dans Sahîh Al-Djâmi‘ (3192) et l’a jugé authentique dans As-Silsila As-Sahîha (3439).

(3) C’est-à-dire là où l’on craint que des hommes étrangers pourraient la voir. (NDT).

(4) Rapporté par Ahmad (27038) et par At-Tabrânî dans Al-Mou‘djam Al-Kabîr (24/253), par l’intermédiaire d’Oum Ad-Dardâ’ رضي الله عنها. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albânî dans Âdâb Az-Zifâf (p. 60).

Cf. : At-Targhîb Wat-Tarhîb d’Al-Moundhirî (1/119), Madjma‘ Az-Zawâ’id d’Al-Haythamî (1/617) et As-Silsila As-Sahîha d’Al-Albânî (3442).

(5) Rapporté par Ahmad dans Al-Mousnad (26258). Aboû Dâwoûd a rapporté un hadith dans ce sens (4166) par l’intermédiaire de ‘Â’icha رضي الله عنها. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Sahîh An-Naşâ’î (5089) et dans Hidjâb Al-Mar’a Al-Mouslima (p. 32).

(6) C’est le fait que la femme change d’habits le jour de sa fête de mariage, en portant les robes qu’elle possède l’une après l’autre, afin de les montrer à ses invitées. (NDT).

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