Fatwa n° 862

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille – La femme

Concernant les parties du corps de la femme
qu’elle doit voiler devant les autres
femmes musulmanes

Question :

Quelles sont les parties du corps qu’il est permis à la femme de les montrer devant les autres femmes ? Qu’Allâh vous rétribue du bien.

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Cela dit :

La plus plausible des paroles [des savants] concernant la ‘Awra (la nudité) qu’il est permis à la femme musulmane de la montrer devant les Maharim(1) et devant les femmes musulmanes consiste dans la parure cachée, c’est-à-dire : la partie inférieure des jambes, les deux mains, l’avant bras, le haut du bras et la tête et les autres membres où la femme met sa parure en ayant besoin de les montrer lorsqu’elle se retrouve en groupe avec d’autres femmes ; À ce propos Allâh qu’Il soit Très-Haut a dit :

﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ [النور: ٣١]

Et dis aux croyantes de baisser leurs regards et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes﴿ [s. An-Nour (la Lumière) : v.31] Il est permis à la femme de montrer une partie de sa parure cachée devant les personnes [mentionnées dans le verset], or, pour chacune d’elles une limite bien déterminée. Comme l’indique cela est prouvé par le hadith d’Anas ibn Mâlik que la bénédiction d’Allâh soit sur lui رَضِي الله عنهُ où il est rapporté que le prophète Mohammed paix et salut d’Allâh sur lui صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ apporta et offrit à Fatima un esclave. [Le rapporteur du hadith] a dit : Fatima était vêtue d’un habit, Si elle en couvrit sa tête, l’habit ne couvrit pas ses pieds ; et si elle en couvrit ses pieds, l’habit ne couvrit pas sa tête. Lorsque Mohammed a vu cela, il lui a dit : « ne t’inquiète point, ce n’est que ton père et ton jeune esclave. »(2)

L’exception des membres à cacher tel le ventre et le dos ; il est bien par précaution de les couvrir et aucun besoin n’implique de les découvrir excepté les parties précédemment citées ou il sera difficile pour la femme de les cacher, et la difficulté est repoussée par le Texte religieux dans la parole d’Allâh qu’Il soit Très-Haut:

﴿يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ [النساء: 28]

Sens du verset :

Allâh veut vous alléger﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 28]

﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: 185]

Sens du verset :

Allâh veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 185]

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78]

Sens du verset :

Allâh ne vous imposé aucune gêne dans la religion﴿ [s. Al-Hadjdj (le Hadj) : v. 78], comme il existe autres versets qui clarifient cela.

Ce qui confirme, d’un côté, le principe de précaution et prouve l’infériorité de l’avis du Djoumhoûr (la majorité des savants) qui disent que la ‘Awra de la femme devant les femmes musulmanes se situe entre le nombril et les genoux, et aussi les hanafites qui rajoutent le genou à la ‘Awra, ainsi qu’Ibn Hazm qui a restreint la Awra de la femme devant les femmes musulmanes aux [deux] parties intimes, et d’un autre côté, la parole du Prophète صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم qui a dit : «La femme ne doit pas dévoiler son corps à une autre femme de crainte qu’elle la décrive à son mari comme si qu’elle était devant lui »(3) Et ce hadith interdit l’acte qui fait succomber le mari à l’admiration de la description qu’on lui présente. Cet acte aura comme conséquence le divorce de la femme qui décrit ou d’être séduit par celle qui est décrite. C’est pourquoi la précaution est fort impérative dans ce qui n’est pas nécessaire de dévoiler et ce, pour barrer le chemin au fait d’être séduit.

Et le savoir est auprès d’Allâh et nous disons pour finir : la louange est à Allâh, le souverain des mondes, qu’Allâh honore et salue notre prophète Muhammad, ainsi que sa famille, ses Compagnons et ses frères, jusqu’au jour de la résurrection.

 

Alger, le 6 de Rabî‘ Al-Awwal 1428 H,
correspondant au 15 mars 2008 G.

 


(1) Mahârim (pluriel), Mahram (singulier), sont les hommes avec qui la femme ne peut se marier, en raison de liens de consanguinité, d’alliance ou d’allaitement. (NDT).

(2) Rapporté par Aboû Dâwoûd (4106), d’après Anas ibn Mâlik رضي الله عنه, jugé sahîh (authentifié) par Ibn Al-Qatâne dans Ahkâm An-Nadra (196) ; jugé Djayyid (très bon) par Ibn Al-Moulaqqine dans Al-Badr Al-Mounîr (7/510) ; jugé sahîh (authentifié) par Al-Albanî dans Al-Irwâ’(1799) et jugé haşane (bon) par Al-Wâdi‘î dans As-Sahîh Al-Moussnad (60).

(3) Rapporté par Al-Boukhârî (5240), d’après Abd Allâh ibn Mas‘oudرضي الله عنه.

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