Fatwa n° 887

Catégorie : Fatwas de la famille – Annulation du contrat de mariage – Le Khoul‘

De l’annulation du mariage par le Khoul‘

Question :

Une femme s’est séparée de son mari par le Khoul‘(1). Le tribunal a émis son verdict par un divorce par le biais du Khoul‘ avec tous les effets du divorce. Y a-t-il une différence entre les deux ? Ont-ils les mêmes jugements religieux ? Qu’Allâh vous récompense !

 

Réponse :

La louange est à Allâh, le Souverain des Mondes ; que les éloges d’Allâh et Son salut soient pour celui qu’Allâh a envoyé comme une miséricorde pour les créatures, ainsi que pour sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :

Le Khoul‘ se réalise par le consentement du mari et de l’épouse. Si le consentement mutuel n’est point possible, le juge [musulman] oblige le mari à accepter le Khoul‘. La décision du juge est appelée Tatlîq, comme l’indique le hadith rapporté par Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما selon lequel «la femme de Thâbit ibn Qays ibn Chamâs est allée voir le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم et lui a dit : “Ô ! Messager d’Allâh ! Je n’ai rien à reprocher de Thâbit Ibn Qays dans son caractère ou sa religion. Cependant, je déteste la mécréance après l’Islam.” Alors, le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : “Vas-tu lui rendre son jardin ?” [Il le lui a donné comme dot]. Elle a dit : “Oui.” Le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم a dit [à Thâbit Ibn Qays] : “Accepte le jardin et répudie-la.” »(2)

Ainsi, Thâbit et son épouse avaient soumis leur cas au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم, et le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم lui avait ordonné d’accepter le jardin et de la répudier.

Cela dit, la majorité des savants considèrent le Khoul‘ comme un divorce Bâ'in (i-e, le mari ne peut la reprendre qu’avec un nouvel acte de mariage) contrairementà ceux qui le considèrent comme une annulation du mariage. Ce dernier est l’avis le plus correct car le Khoul‘ diffère du divorce par plusieurs aspects, entre autres :

1-    Dans le divorce, le mari possède les pleins droits pour la reprise, alors que le Khoul‘, comme il a été prouvé par les textes et par consensus, est irréversible.

2- Il a été prouvé par la Sounna et les propos des Compagnons que la période de viduité dans le Khoul‘ est d’une seule menstrues, alors qu’elle est, dans le cas de divorce, de trois Qouroû’(3).

2-    Il a été prouvé par les textes que le Khoul` est permis entre deux divorces et la survenue d’un troisième [après le Khoul‘], alors que le divorce est compté parmi les trois, après lesquels la femme ne sera licite à son époux qu’après avoir épousé un autre mari.

De là, les jugements du divorce diffèrent de ceux du Khoul‘ et s’en démarquent. C’est cela qui est considéré du point de vue du fiqh, mais ce qui est pris en compte est ce que décident les tribunaux en matière de statut personnel.

 

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Maître des Mondes, soit loué, et prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 30 de Rabî‘ Al-Awwal 1429 H,
correspondant au 6 avril 2008 G.

 



([1]) LeKhoul‘ est le fait que la femme demande le divorce.

([2])Rapporté par : Boukhârî (4971), Naşâ’î (3463) et Ibn Mâdja (2056), d’après Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما.

([3])C’est-à-dire trois menstrues selon l’avis le plus correct des savants (ou trois mois pour la femme qui n’a pas de menstrues). (NDT).

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