Fatwa n° 888

Catégorie : Fatwas Médicales

Exiger une récompense
en contrepartie de l’exorcisme

Question :

Certains gens de science ont mentionné qu’il est permis à l’exorciseur d’exiger une récompense en contrepartie de son exorcisme. Nous vous prions de nous expliquer en détails s’il est permis à l’exorciseur d’exiger de l’argent ou autre.

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Il est permis de percevoir une récompense à titre de Djou‘âla (récompense) contre l’exorcisme si le sens et les expressions utilisés dans ce dernier sont clairs. En effet, il n’est pas permis de pratiquer l’exorcisme en usant d’expressions prohibées, incompréhensibles ou dont le sens est insaisissable, de crainte qu’il ne soit mélangé aux paroles des gens du faux. Ceci implique que l’exorciseur soit exempt des attributs qui peuvent entacher sa religion et son intégrité. Voire, il est impératif que sa croyance soit saine et que son aspect extérieur soit conforme à la Sounna du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم tout en réunissant les conditions de l’invocation exaucée, dans le cadre d’une orientation d’un cœur plein de piété pour Allâh, de confiance et de sincérité en Lui.

Cela dit, même s’il est permis à l’exorciseur de percevoir une récompense contre son exorcisme, il ne méritera ce qu’il exige qu’après avoir réalisé son œuvre d’une façon conforme aux conditions émises par le contractant, c’est-à-dire après le rétablissement du malade et la disparition des effets de la maladie. Cela est indiqué par ce qu’Al-Boukhârî a rapporté par l’intermédiaire d’Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما « qu’un groupe de Compagnons du Prophèteصلَّى الله عليه وسلَّم passa par un endroit où se trouvait un point d’eau près duquel s’étaient établis des gens dont l’un des leurs a été victime d’une piqûre de scorpion ou d’une morsure de serpent. Un homme parmi les exploitants du point d’eau vint aux Compagnons et leur demanda : “ Y a-t-il parmi vous quelqu’un qui pratique l’exorcisme ? Car, il y a près d’ici une personne piquée par un scorpion ou mordue par un serpent ”. Un des Compagnons se rendit là où se trouvait le patient et récita la sourate Al-Fâtiha [l’Ouverture] contre un troupeau d’ovins[moutons]. Le patient se rétablit. Le Compagnon repartit et amena les moutons à ses compagnons qui désapprouvèrent cela et dirent : “ Tu prends une rémunération contre la récitation du Livre d’Allâh ! ” Quand ils revinrent à Médine, ils dirent au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم : “ Ô Messager d’Allâh ! Il a pris une rémunération contre la récitation du Livre d’Allâh ”. Le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم dit alors : “ Certes, la rémunération la plus méritoire est celle que vous prenez contre la récitation du Livre d’Allâh . »(1)

Al-Boukhârî l’a rapporté, aussi, d’après le hadith d’Abî Sa‘îd Al-Khoudrî رضي الله عنه : « Certains Compagnons du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم passèrent près d’une tribu arabe dont les gens refusèrent de nous offrir l’hospitalité. Alors qu’ils étaient ainsi, le chef de la tribu fut piqué. Ils [Ses sujets] dirent : “ Avez-vous un remède ou un exorciseur ? ” Les Compagnons répondirent : “ Vous avez refusé notre demande d’hospitalité. Et nous ne vous viendrons en aide qu’au moyen d’une récompense. ” On leur promit alors un troupeau de moutons. Un Compagnon se mit alors à lire la [sourate] mère du Coran [sourate Al-Fâtiha], à amasser sa salive et à cracher [sur l’endroit de la piqûre]. Le patient guérit aussitôt. Les gens de cette tribu ramenèrent les moutons promis. Les Compagnons dirent alors : “ Nous ne les prendrons qu’après avoir questionné le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم. ” Ainsi, ils questionnèrent le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم. Celui-ci rit et dit :  Qui t’a fait savoir que la Fâtiha est une rouqya ? Prenez ces moutons et prélevez-en une part pour moi.  »(2)

Ce hadith indique qu’il est légal de percevoir une récompense en contrepartie de l’exorcisme, car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a approuvé l’exigence [du Compagnon]. Et le fait que les Compagnons lui aient prélevé une part indique aussi que la récompense donnée en contrepartie de l’exorcisme est permise et autorisée, ce qui est connu sous le nom de « promesse de don ». Cependant, la promesse de don ne méritera d’être honorée qu’après l’accomplissement de la tâche convenue et la réalisation de la condition exigée par la personne contractante comme il paraît dans ledit hadith.

Par ailleurs, la promesse de don diffère du salaire par le fait qu’on ignore l’effet de l’action dans le cas de la promesse de don, car il se peut que la guérison ait lieu ou non. Aussi, la promesse de don (ou la récompense) est valable sans désigner celui qui va accomplir la tâche, alors que dans le cas du salaire, la tâche doit être déterminée et l’auteur doit être désigné en personne.

Cela dit, et afin de ne pas confondre entre la promesse de don (ou la récompense) et le salaire, [il y a lieu de dire que] l’exorcisme est une sorte de traitement ; ce que l’on en obtient en retour est une récompense, et il est permis de percevoir un salaire contre un traitement prodigué. Ainsi, la récompense a un sens plus large que le salaire. Pour cela, elle est permise sans la détermination de la tâche ni de la durée.

Ibn Rouchd Al-Djadd (le grand-père) a dit : « La récom­pense et le salaire ne peuvent se réunir, car le salaire n’est effectif que s’il est connu et pour quelque chose de connu [c’est-à-dire connue des deux parties : celle qui demande de faire la tâche et celle qui la fait. NDR.]. Alors que la récompense est permise pour une chose inconnue. Elles sont, donc, deux fondements bien distincts, car leurs jugements sont distincts. »(3)

En outre, s’il est permis à l’exorciseur de mériter une récompense après que la guérison soit avérée, et une fois que la maladie soit disparue, toutefois, il ne doit pas émettre une forte exigence : celle-ci doit être plutôt dans les limites du besoin, sans accabler le malade par des frais excessifs. Et il est préférable que son exorcisme soit dénué de toutes conditions ou de toute rémunération, et si on lui donne une chose sans l’avoir exigée, il la prendra sans qu’elle ne soit l’objectif de sa rouqya. Plutôt, l’objectif qu’il devrait viser par cette dernière est d’aider les musulmans, de leur être utile, de leur épargner la nuisance et de repousser d’eux le mal sans provoquer de préjudice et tout en cherchant la récompense d’Allâh عزّ وجلّ dans la guérison des malades musulmans. Et s’il émet des conditions, il ne doit pas être excessif dans la demande de rémunération et de dépense ; il doit plutôt se limiter au besoin et à la mesure impliquée par la nécessité. Si l’on lui donne plus ce qu’il mérite, qu’il leur remette le surplus. Car cela lui est plus à même de tirer profit de sa rouqya. Et Allâh عزّ وجلّ est Garant d’accorder subsistance et rétribution.

Il convient aussi de souligner que l’exorciseur doit aider ses frères en cas de besoin et s’il en est capable, et il doit le faire avec justice. Il faudrait, également, qu’il s’applique à ne pas se consacrer complètement à l’exorcisme en prenant cette pratique comme source de subsistance, car une telle profession n’était pas courante chez les Salaf (Pieux Prédé­cesseurs) de cette communauté et les imams bien guidés. Il n’est pas connu qu’ils s’efforçaient et dépensaient leur énergie, qu’ils consacraient leur temps et leurs personnes à traiter les malades par la rouqya de façon à s’y donner entièrement, quoique certains parmi eux fussent connus d’avoir des invocations exaucées. Pourtant, les raisons de le faire existaient bel et bien à leur époque et cela était connu.

Ils aidaient autrui quand ils le pouvaient, en cas de besoin et avec équité, tel qu’Allâh et Son Messager l’ont ordonné en utilisant, par exemple, des formules de rappels et des invocations et autres [prières] dénuées de toutes interdictions religieuses, conformément à la parole du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم : « Quiconque parmi vous est capable d’être utile à son frère, qu’il le fasse »(4) sans que cela ne les détourne de ce qui est prioritaire et plus impératif, notamment si cette rouqya est accomplie par quelqu’un d’autre qu’eux. Cela fait partie de la pertinence de leur compréhension, car l’entraide dans la bienfaisance et la piété, et le secours de l’opprimé sont impérativementdemandésproportionnellement à la capacité.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 14 de Rabi‘ Ath-Thânî 1429 H,
correspondant au 20 avril 2008 G.

 



(1) Rapporté par Al-Boukhârî (5737), d’après Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما.

(2) Rapporté par : Al-Boukhârî (5736) et Mouslim (2201), d’après Abî Sa‘îd Al-Khoudrî رضي الله عنه.

(3) Al Mouqaddimât Al-Moumahidât d’Ibn Rouchd (2/182).

(4) Rapporté par Mouslim (2199), d’après Djâbir Ibn ‘Abd Allâh رضي الله عنهما.

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