Fatwa n° 977

Catégorie : fatwas relatives aux transactions financières – les emprunts et les changes

 

Le jugement relatif à une personne dans l’incapacité de payer sa dette

 

Question :

Est-il permis à une personne pour laquelle les dettes s’accumulent et qui n’a aucun moyen pour s’en acquitter, de faire appel aux prêts bancaires ?

 

Réponse :

La louange est à Allah, le Seigneur des Mondes ; que les prières d’Allah et Son salut soient pour celui qu’Allah a envoyé comme miséricorde pour les créatures, ainsi que pour sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :

Etant donné que le débiteur se trouve dans l’incapacité de s’acquitter de ses dettes, il est de son devoir –sur instance des créanciers, et vu le volume des dettes qui n’ont pas été annulées– de prendre de son argent le montant excédant ses besoins et ceux de sa famille pour payer ses dettes et ne gardant que ce qui est nécessaire à préserver les corps. S’il se trouve dans l’incapacité de tenir ses engagements, il incombe aux créanciers de patienter jusqu’à ce que sa situation financière s’améliore, vu qu’Allah le Très Haut a dit :

﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:280].

Si votre débiteur est dans la gêne, accordez-lui un délai jusqu’à ce qu’il soit en mesure de se libérer de sa dette. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité ! Si vous saviez.﴿ [Al-Baqara (La Vache) : 280].

Ainsi, toute personne en extrême difficulté financière doit bénéficier de délai.

Muslim a rapporté d’après Abû Sa`îd Al-Khudrî رضي الله عنه qu’«un homme du temps de l’Envoyé d’Allah صلَّى الله عليه وسلَّم a été touché par un malheur en achetant des fruits qui se sont détériorées et il a vu ses dettes augmenter. L’Envoyé d’Allah صلَّى الله عليه وسلَّم dit alors : «Donnez-lui l’aumône.» Les gens se mirent à le faire mais cela n’atteignit pas le montant de sa dette. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit, alors, à ses créditeurs : «Prenez ce que vous trouverez et pas plus.»»(1)

Ce jugement ne s’applique qu’en l’absence d’argent et (la présence d’une) pauvreté manifeste. Dans ce cas-là, il incombe (aux créanciers) de retarder le paiement et d’attendre que la situation du débiteur s’améliore. Dans le verset coranique précédent, Allah le Très Haut a vivement recommandé de verser l’aumône à l’endetté en grande difficulté et a considéré cela meilleur que de l’attendre (jusqu’à ce que sa situation s’améliore pour payer sa dette). Plus même, selon cette considération, il est classé parmi les indigents endettés méritant de recevoir la Zakat.

Il ne faudrait pas aller vers la banque pour procéder à un emprunt afin de payer ses dettes, car la Charia a barré toutes les voies qui mènent à l’illicite. De plus, la banque ne fera que rajouter des soucis et des gênes supplémentaires à l’emprunteur via le prêt usuraire et interdit religieusement. Nonobstant cela, elle s’ajoutera, enfin, à la liste de ses créanciers.

Pour terminer, fortifie-toi de courage et de crainte d’Allah, car :

﴿مَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: 2-3].

Le sens du verset :

le Seigneur ménage toujours une issue favorable à celui qui Le craint et lui accordera Ses dons par [des moyens] sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Il [Allah] lui suffit. Allah atteint ce qu’Il Se propose, et Allah a assigné une mesure à chaque chose.﴿ [At-Talâq (Le Divorce) : 2-3].

Nous demandons à Allah d’entrouvrir pour toi les portes du bien et de la bénédiction et de t’enrichir du licite au détriment de l’illicite.

 

Et le savoir est auprès d’Allah ; nous concluons en disant : la louange est à Allah, le Seigneur des Mondes, qu’Allah prie et salue notre Prophète Muhammad, sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution.

 

Alger, le 23 de Muharram 1430 H
correspondant au 20 janvier 2009

 



(1) Rapporté par Muslim (1556) d’après Abû Sa`îd رضي الله عنه.

(2) Rapporté par Al-Bayhaqî (11270) d’après `Abder-Rahmân Ibn Ka`b de façon Mursal.

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