Fatwa n° 1119

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - La femme

Le jugement concernant l’épilation
des sourcils pour s’embellir au mari

Question :

Quel est le jugement concernant l’épilation des sourcils pour s’embellir au mari ?

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

L’épilation – que ce soit en enlevant le poil du visage, en s’épilant les sourcils ou en les rendant plus courts – n’est pas permise conformément au hadith [rapporté à ce sujet], vu qu’elle constitue une altération de la création d’Allâh عزّ وجلّ qui est religieusement interdite. De plus, « Allâh a maudit les tatoueuses et celles qui cherchent à se tatouer, les épileuses et celles qui cherchent à s’épiler, ainsi que celles qui se font écarter les dents pour s’embellir, car elles altèrent la création d’Allâh ».(1) Il a, donc, mis en évidence que celles qui commettent de pareils actes ne font qu’altérer la création d’Allâh عزّ وجلّ en voulant se faire belles.

Cependant, si des cheveux excédants poussent [sur son visage] et déforment sa création originale, tels que la moustache, la barbe ou la barbe impériale – ce qui représente, sans doute, une nuisance morale pour elle –, dans ce cas, il n’y a aucun mal qu’elle les enlève. Cela n’est pas inclus dans l’épilation car, en faisant un tel acte, le but n’est pas d’altérer la création d’Allâh, mais plutôt, on voudrait, d’un côté, rétablir la création originale de la femme, et, d’un autre, la nuisance est repoussée et doit être écartée, étant donné que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Pas de nuisance, ni à soi-même ni à autrui. »(2)

An-Nawawî ـ رحمه الله ـ a dit : « Pour ce qui est d’An-Nâmisa, c’est celle qui épile les cheveux de son visage. Quant à Al-Moutanammisa, c’est celle qui demande qu’on lui fasse cela. Un tel acte est interdit, sauf si une barbe ou une moustache pousse sur le visage de la femme, car, dans ce cas, il n’y a pas d’interdiction à les enlever. »(3)

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 28 de Dhou-L-Qa‘da 1432 H,
correspondant au 26 octobre 2011 G.

 



(1) Rapporté par : Al-Boukhârî (5931), Aboû Dâwoûd (4169), At-Tirmidhî (2782), An-Naşâ’î (5099), Ibn Mâdjah (1989), Ahmad (4129), Ad-Dârimî (2703) et Al-Bayhaqî (15230), par l’intermédiaire de ‘Abd Allâh ibn Mas‘oûd رضي الله عنه.

(2) Rapporté par : Ibn Mâdjah (2340), Ahmad (22778) et Al-Bayhaqî (12224), par l’intermédiaire de ‘Oubâda Ibn As-Sâmit رضي الله عنه. Il est également rapporté par Ibn Mâdjah (2341) et par Ahmad (2865) par l’intermédiaire d’Ibn ‘Abbâs. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (896) et dans As-Silsila As-Sahîha (250).

(3) Cf. : Charh An-Nawawî ‘Alâ Mouslim (14/106).

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