Fatwa n° 1144

Catégorie : Fatwas Médicales

Le jugement relatif à la rouqya
pratiquée par d’autres choses que les Textes authentiquement rapportés

Question :

La rouqya se limite-elle aux enseignements des Textes ou pas ? Est-il permis de pratiquer la rouqya en utilisant d’autres choses que les Textes rapportés ? Si elle se limite aux enseignements des Textes, lui ajouter autre chose ne serait-il pas considéré comme du polythéisme (chirk) et du charlatanisme, tel que le croient certaines personnes ? Nous voulons avoir des preuves sur ce point. Si la rouqya ne se limite pas aux Textes, quelle en est la preuve religieuse ?

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

La rouqya rapportée, dans son essence, se limite aux enseignements des Textes : dans ses aspects et ses attributs, ses moments, sa durée et son nombre. En rajouter ou en diminuer n’est pas permis, du fait que cela renferme une rectificationdelapratiqueduProphèteصلَّى الله عليه وسلَّم etuneaccusation à son encontre. L’exorciseur qui pratique la rouqya n’a pas le choix de la faire comme il veut, car elle est liée à une forme d’adoration dont le sens n’est pas saisissable dans le nombre ainsi que l’ensemble des attributs, que ce soit d’une manière impliquée ou par voie de choix. En effet, « le choix porté aux adorations est une obligation »de même que « l’implication est une obligation » comme établi par Ach-Châtibî(1).

De ce fait, il est convenable pour le râqî (l’exorciseur) de s’astreindre à ce qui est confirmé de la rouqya légale dans tous ses attributs. Ce que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a prescrit comme remèdes et exorcismes doit passer avant l’expérience. Comme il est rapporté dans le hadith du miel : « Allâh dit vrai et ton ventre a menti. »(2) Car la science des médecins et des praticiens tourne en majorité autour de l’expérience qui est fondée sur une conjecture prépondérante. Ainsi, croire celui qui ne se prononce pas sous l’effet de la passion est plus à même a fortiori que les paroles des médecins.

Ibn Al-Qayyim ـ رحمه الله ـ a expliqué que la médecine prophétique est différente de celle des médecins, car la médecine du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم est sûre, incontestable, divine, émanant de la Révélation, de la niche de la prophétie et d’une raison parfaite. Toute autre médecine est en majeure partie de l’intuition, des conjectures et des expériences(3).

Al-Qourtoubî ـ رحمه الله ـ a dit : « [Si la médecine] est authentiquement rapportée, elle est alors souhaitable. »(4)

Ceci dit, si la rouqya authentiquement rapportée a le statut d’être prioritairement avantagée, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a toutefois autorisé d’exorciser certaines maladies et symptômes sans se limiter pour autant à un Texte rapporté, comme affirmé dans le hadith d’Anas Ibn Mâlik qui a dit : « Le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم a autorisé de pratiquer la rouqya contre le mauvais œil, le venin et An-Namla(5) [l’eczéma]. »(6) Et aussi dans le hadith marfoû‘(7) d’après ‘Imrân Ibn Housayne : « Point de rouqya, sauf contre le mauvis œil ou le venin. »(8)

Quant à la rouqya non mentionnée par un Texte, dont la manière n’est pas rapportée par la religion et qui est exempte des interdits religieux, le jugement de sa mise en pratique est au centre de divergence [entre les savants]. La cause de cette divergence revient à la pratique de l’exorcisme : est-elle de même type que le fait de se soigner par les médicaments et les plantes médicinales, ou sa connaissance dépend-t-elle strictement de la religion ?

Ce qui semble le plus pertinent concernant la rouqya non rapportée dans les Textes – même si elle fait partie de la médecine spirituelle – est qu’elle est fortement liée à la médecine corporelle du fait qu’elle s’appuie sur un effort de réflexion et sur une expérience pratique, et sur l’aide d’Allâh pour concrétiser son bienfait. Il est permis de mettre en pratique l’expérience humaine si elle s’avère efficace et bénéfique tout en étant exempte d’interdit religieux. Car le résultat de la rouqya est de préserver la bonne santé des gens qui en sont dotés, et de repousser la maladie de ceux qui en sont atteints en se faisant traiter jusqu’à ce qu’ils guérissent de leurs maladies.

Ibn Khaldoûn ـ رحمه الله ـ a dit : « Ce genre de médecine était largement répandu au sein des Arabes. De célèbres médecins en sont issus, comme Al-Hârith Ibn Kalada et autres. La médecine relatée dans les livres traitant des Législations était de ce genre. Elle ne faisait point partie de la Révélation. C’était plutôt un usage coutumier chez les Arabes. »(9)

Cela est indiqué par le hadith rapporté par Mouslim de la part de Djâbir Ibn ‘Abd Allâh, qui a dit : « Le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم interdit les exorcismes ; la famille de ‘Amr Ibn Hazm vint au Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم et lui dit : “ Ô Messager d’Allâh ! Nous avions un exorcisme contre [les morsures de] scorpion, mais tu as interdit les exorcismes. ” Ils lui exposent alors cette rouqya. ” Il صلَّى الله عليه وسلَّم dit alors :  Je n’y vois aucun mal. Quiconque d’entre vous est capable d’être utile à son frère, qu’il le fasse !  »(10)

Ce hadith indique que la médecine ou la rouqya ne se limite pas à ce qui est rapporté du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم. C’est-à-dire que [ces deux pratiques] ne sont pas nécessairement tirées de la Révélation, et que tout effort de réflexion qui aboutit à repousser une nuisance et à dissiper une épreuve, et qui est exempt de tout interdit religieux, son avantage est acceptable. La phrase du hadith : « Quiconque d’entre vous est capable d’être utile à son frère, qu’il le fasse », même si elle se rapporte à une cause particulière, qui est celle de pratiquer la rouqya contre la piqûre du scorpion, or, « ce qui est pris en compte est bien la portée générale du terme et non le caractère spécifique de sa cause », comme cela est établi comme règle dans la science des fondements du fiqh [Ousoûl Al-Fiqh].

Dans son explication des deux hadiths d’Ibn ‘Abbâs et d’Abî Sa‘îd dans le récit de l’homme qui s’était fait mordre par une bête venimeuse(11), Ach-Chawkânî ـ رحمه الله ـ a dit : « Il y a dans ces deux hadiths une preuve quant à la permission de pratiquer la rouqya en usant du Livre d’Allâh عزّ وجلّ. Est joint [à ce jugement de permission] la rouqya pratiquée par le biais des formules de rappel et des invocations authentiquement rapportées, ainsi que les pratiques non rapportées parmi celles qui ne contredisent pas la rouqya authentiquement relatée. »(12)

Cette affirmation est attestée par le hadith de ‘Awf Ibn Mâlik Al-Achdja‘î رضي الله عنه qui a dit : « À l’époque préislamique, nous pratiquions la rouqya. Nous avons dit :  Ô Messager d’Allâh, comment vois-tu cela ?  Et il leur a dit :  Exposez-moi vos exorcismes [rouqya] ; il n’y a aucun mal dans les exorcismes s’ils ne comportent pas de polythéisme [chirk]. »(13)

« Ce hadith renferme une preuve quant à la permission de pratiquer la rouqya et les soins avec ce qui ne contient pas de nuisance ni d’interdit religieux. »(14)

L’énoncé du hadith : « Il n’y a aucun mal dans les exorcismes s’ils ne comportent pas de polythéisme [chirk] » comporte une orientation d’ordre général, qui n’est pas limitée à la rouqya (qu’on avait) exposée au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم. Sa directive est parvenue de façon absolue, sans délimiter les sourates coraniques ni dénombrer les versets à réciter, ni préciser les invocations authentiquement rapportées et les formules de rappel relatées dans la Sounna. Lorsque la rouqyaest exempte de polythéisme ou d’intercession demandée à autre qu’Allâh, ou d’invoquer les djinns et les démons, ou d’un sacrifice voué à autre qu’Allâh, ou de termes inconnus ou d’actes qui s’opposent à la Charia, tel le fait de délaisser la salât ou de manger des impuretés, cette rouqya est alors permise sans détestation.

Il apparaît clairement que ces rouqya exposées [au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم], et qui étaient pratiquées à l’époque préislamique ne sont pas limitées au Texte. Si la permission était limitée à ce qui est authentiquement rapporté par la Révélation, cela aurait impliqué la désapprobation du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم de ces rouqya, car elles étaient évoquées dans un contexte d’explicitation, et [comme la règle le stipule] « Retarder l’explicitation du moment auquel on en a besoin n’est pas permis ».

Ce sens est – sans aucun doute – appuyé par l’approbation du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم de la rouqya d’Ach-Chifâ’ bint ‘Abd Allâh(15)رضي الله عنها qui a été rapportée d’une voie qui n’était pas la sienne صلَّى الله عليه وسلَّم. Du moment que son exorcisme était exempt de tout interdit à caractère polythéiste, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم lui a permis de la pratiquer. Al-Hâkim a rapporté selon une chaîne de rapporteurs jugée sahîha (authentique) « qu’un homme issu des Ansâr [les Auxiliaires] était atteint d’An-Namla(16) [eczéma]. On lui avait indiqué que Ach-Chifâ’ bint ‘Abd Allâh رضي الله عنها pratiquait la rouqya contre An-Namla. Il vint à elle et lui demanda qu’elle l’exorcise ; elle lui dit : “ Par Allâh, je n’ai jamais pratiqué de rouqya depuis ma conversion à l’Islam.” Le Compagnon ansârî partit voir le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم et l’informa de ce qu’a dit Ach-Chifâ’ رضي الله عنها. Alors, le Mes­sagerd’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم appela Ach-Chifâ’ رضي الله عنها et lui dit :  Expose-moi [ta rouqya] . Ce qu’elle fit d’ailleurs. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit alors :  Fais-lui la rouqya et enseigne-la à Hafsa comme tu lui avais enseigné Al-Kitâba [l’écriture].” » Et dans une autre version : « [… comme tu lui avais enseigné] Al-Kitâbata [l’écriture]. »(17)

En effet, il est rapporté dans la Sounna que la rouqya est légiférée contre tout ce qui nuit ou provoque un grief. Elle n’est pas limitée au mauvais œil et au venin, comme c’était l’avis de certains savants. Le sens [du hadith] consiste plutôt à dire : il n’y a pas de rouqya qui est plus en droit d’être cherchée pour une guérison que celle pratiquée contre le mauvais œil et le venin. Et le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a exorcisé et a été exorcisé. Mouslim rapporta que ‘Â’ichaرضي الله عنها a dit : « Quand quelqu’un parmi nous se plaignait [d’un mal], le Messager d’Allâh passait sa main droite sur lui, puis disait :

Mأَذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًاL.

 Fais partir le mal, Seigneur des hommes, et guéris, car Tu es le Guérisseur ! Point de guérison si ce n’est la Tienne, une guérison ne laissant après elle aucun mal.” »(18)

Fait partie de cela, également, le hadith de ‘Outhmân Ibn Abî Al-‘Âs Ath-Thaqafî qui s’est plaint, auprès du Mes­sager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم, d’une douleur qu’il ressentait dans son corps depuis sa conversion à l’Islam. Le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم lui dit alors : « Pose ta main sur la partie qui te fait mal dans ton corps et dis [en arabe] :

Mبِاسْمِ اللهِL.

Bismi-Allâh (au Nom d’Allâh) trois fois, et sept fois [en arabe] :

Mأَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُL.

(A‘oûdhou bi-Llâhi wa qoudratihi min charri mâ adjidou wa ouhâdhir)

 Je cherche protection auprès d’Allâh et auprès de Son Pouvoir contre le mal que je ressens et que je redoute ”. »(19)

Il est possible de corroborer cet avis par le hadith rapporté de la part de ‘Amra bint ‘Abd Ar-Rahmân رضي الله عنه – en dépit de la coupure [inqitâ‘] de sa chaîne de rapporteur – selon laquelle « Aboû Bakr entra chez ‘Â’icha alors qu’elle se plaignait et une femme juive l’exorcisait. Ainsi, Aboû Bakr lui dit : “ Exorcise-la par le Livre d’Allâh ”. »(20)

Ce hadith indique, d’un autre côté, que la rouqya ne se limite pas aux enseignements du Texte, car les juifs exorcisaient par la Thora. Même si les savants divergent au sujet de l’exorcisme recherché auprès des gens du Livre, la cause de cette divergence revient à la nature de la Thora elle-même par laquelle on exorcise : est-elle celle qui est falsifiée et altérée ? Ou tiennent-ils à l’utiliser dans l’exorcisme sans qu’elle ne soit altérée et ce, pour préserver ses avantages ?

La seconde réponse est prioritaire chez certains savants et c’est pourquoi Aboû Bakr رضي الله عنه ordonna de l’exorciser par la Thora, car il ne craignait pas qu’elle soit entachée de changement et de falsification. La Thora ne serait, d’ailleurs, point utile si on la change. C’est l’avis adopté par Ach-Châfi‘î ـ رحمه الله ـ(21), contrairement à l’avis d’Ibn Mas‘oûd رضي الله عنه qui considèreinterdite la rouqya des Gens du livre, et elle est détestée par l’imam Mâlik ـ رحمه الله ـ.

L’avis d’Ibn Mas‘oûd رضي الله عنه est interprété ainsi : les Gens du livre sont des polythéistes, et il est fort probable que leur exorcisme contienne du chirk. Quant à la détestation indiquée par l’imam Mâlik, elle est interprétée par le fait que l’exorcisme par la Thora soit par celle qui a été altérée.

L’individu intelligent refuse le changement et s’attache constamment à être qualifié [auprès les gens] d’intelligent afin qu’il propage son métier. Si sont permises les rouqya des idolâtres de l’époque préislamique, qui sont exemptes de polythéisme et dont l’avantage est vérifié, les rouqya des Gens du livre le sont également de façon prioritaire, car ils tenaient à rechercher leurs bienfaits en les gardant non falsifiées. Sachant que les passages falsifiés se limitent majoritairement à ceux qui évoquent la trinité, la crucifixion, l’annonce de la venue du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم et ce qui touche à leur fausse croyance.

Ainsi, s’établit à la base le jugement religieux, et dans la réalité, il change selon le changement des personnes et des situations(22).

Le sens du précédent hadith est appuyé par le récit de Dimâd Ibn Tha‘laba Al-Azdiyyî(23) qui pratiquait l’exorcisme contre les démons. Son histoire avec le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم est relatée dans le recueil authentique (Sahîh) de Mouslim d’après le hadith d’Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما(24) : « Il [le compagnon Dimâd] la pratiquait à l’époque préislamique et avant sa conversion
à l’Islam.
 »

En plus de ce qui précède, parmi ce qui indique que la limitation n’est pas voulue dans le précédent hadith de ‘Imrân Ibn Housayne رضي الله عنه, le hadith d’Abî Sa‘îd رضي الله عنه rapporté par Mouslim selon lequel « Djibrîl vint au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم et lui dit : “ Ô Mouhammad, t’es-tu plaint [d’un mal] ? ” Il dit : “ Oui. ” Et il (Djibrîl) dit :

Mبِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيكَ، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَL.

 Au Nom d’Allâh, je t’exorcise contre toute chose qui te nuit, contre le mal de tout être ou le mauvais œil de tout jaloux Allâh te guérisse ! Au Nom d’Allâh, je t’exorcise.” »(25)

Il est clair que le hadith, par son sens, concerne tout genre de plainte [d’un mal]. Elle fait partie de la généralité apparente et énoncée. Or, [le sens] indiqué par la limitation est d’un caractère connotatif, et [comme la règle le stipule] « Ce qui est d’un caractère énonciatif est prioritaire. »

Au sujet de la limitation (Al-Hasr), une autre réponse a été donnée par Ibn Hadjar, qui a dit : « Certes, le sens de la limitation qui se dégage de ce [hadith] est que ces deux [maladies] constituent le fondement de tout mal nécessitant l’exorcisme. Ainsi, a le même statut [de permission] que le mauvais œil, la permission d’exorciser une personne atteinte de démence(26)

Une troisième réponse peut être apportée à ce hadith ; elle consiste à dire : la négation mentionnée dans le hadith de ‘Imrân Ibn Housayne رضي الله عنه consiste à interpréter la négation de l’état parfait et profitable. Autrement dit : aucune rouqya n’est plus prioritaire et plus profitable que celle pratiquée sur le mauvais œil ou le venin, comme cela a été établi par Ibn Al-Qayyim(27)ـ رحمه الله ـ.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 5 de Djoumâdâ Al-Oûlâ 1418 H,
correspondant au 7 septembre 1997 G.

 



(1) Al-I‘tisâm d’Ach-Châtibî (1/348).

(2) Rapporté par : Al-Boukhârî (5684) et Mouslim (2217), d’après le hadith d’Abî Sa‘îd Al-Khoudrî رضي الله عنه.

(3) Zâd Al-Ma‘âd d’Ibn Al-Qayyim (3/74).

(4) Fath Al-Bârî d’Ibn Hadjar (10/197).

(5) C’est une maladie connue et nommée [en arabe] An-Namla (fourmi) car celui qui en est atteint a l’impression qu’une fourmi marche sur son corps et le mord [Cf. : At-Tibb An-Nabawî]. (NDT).

(6) Rapporté par Mouslim (2196), d’après Anas Ibn Mâlik رضي الله عنه.

(7) Toutpropos, acte ou approbation attribué au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم et dont sa chaîne de rapporteurs remonte jusqu’à lui صلَّى الله عليه وسلَّم. (NDT).

(8) Rapporté par : Al-Boukhârî en tant que hadith mawqoûf (qui s’arrête au Compagnon qui l’a rapporté. NDT) (5705), AboûDâwoûd l’a remonté au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم (3884), et At-Tirmidhî (2057), d’après le hadith de ‘Imrân Ibn Housayne رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘(7496).

(9) Al-Mouqaddima d’Ibn Khaldoûn (493).

(10) Rapporté par Mouslim (2199), d’après Djâbir Ibn ‘Abd Allâh رضي الله عنهما.

(11) Rapporté par : Al-Boukhârî (5736) et Mouslim (2201), d’après Abî Sa‘îd Al-Khoudrî رضي الله عنه.

(12) Nayl Al-Awtâr d’Ach-Chawkânî (7/40).

(13) Rapporté par Mouslim (2200), d’après ‘Awf Ibn Mâlik Al-Achdja‘î رضي الله عنه.

(14) Nayl Awtâr d’Ach-Chawkânî (10/185).

(15) Elle est une femme Compagnon : Ach-Chifâ’ bint ‘Abd Allâh Ibn ‘Abd Chams Ibn Khalaf Al-Qarachiyya Al-‘Adawiyya رضي الله عنها. Elle était une femme douée de vertu, de bonne raison et de bon sens. Morte en l’an 20 de l’hégire.

Voiraussisa biographie dans Al-Isâba d’Ibn Hadjar (4/341) et A‘lâm An-Nişâ de Kahâla (2/300).

(16) Ce sont des lésions qui apparaissent sur le flanc, comme elles peuvent apparaître sur une autre partie que le flanc.

(17) Rapporté par Al-Hâkim (6888) d’après le hadith d’Ach-Chifâ’ bint ‘Abd Allâh رضي الله عنها. Voir aussi As-SilsilaAs-Sahîha d’Al-Albânî (178) ; et la version de «l’écriture» est rapportée par Ahmad (27095) et par Aboû Dâwoûd (3887), d’après Ach-Chifâ’ bint ‘Abd Allâh رضي الله عنها.

(18) Rapporté par : Al-Boukhâri (5750) et Mouslim (2191), d’après le hadith de ‘Â’icha رضي الله عنها.

(19) Rapporté par Mouslim (2202), d’après ‘Outhmân Ibn Abî Al-‘Âs Ath-Thaqafî رضي الله عنه.

(20) Rapporté par : Mâlik (3/121) et Ibn Abî Chayba (29504), d’après ‘Amra bint ‘Abd Ar-Rahmân. Ibn Hadjar s’est abstenu de juger ce hadith lorsqu’il l’a mentionné dans Fath Al-Bârî (10/197). Al-Albânî a dit dans As-Sahîha (6/2/1167) : « Les transmetteurs decette chaîne narrative sont fiables. Or, elle est coupée [mounqati‘], car cette ‘Amra-ci n’était pas du vivant d’Aboû Bakr. Elle était née treize ans après sa mort. »

(21) Cf. : Fath Al-Bârî d’Ibn Hadjar (10/197).

(22) Idem (10/197).

(23) Ibn ‘Abd Al-Barr a dit dans Al-Istî‘âb (2/751) : «[Ce Compagnon] était un ami du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم à l’époque préislamique ; il était un homme qui pratiquait la médecine, l’exorcisme et qui recherchait la science. Il s’est converti au début de l’Islam

(24) Rapporté par Mouslim (868), d’après Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما, et son histoire se résume ainsi : «Dimâd vint à La Mecque alors qu’il était issu de la tribu de Azd Chanoû’ata ; il pratiquait la rouqya contre ces démons. Entendant des personnes sottes parmi les gens de La Mecque dire : “Mouhammad est, certes fou.” Dimâd dit alors : “Si je vois cet homme, il se peut qu’Allâh le guérisse par ma main.” Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما dit : “Il le rencontra” et lui dit : “Ô Mouhammad, je pratique la rouqya contre ces démons, et Allâh guérit qu’Il veut par ma main, puis-je te la pratiquer ?” Alors, le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم dit : “Certes, les louanges appartiennent à Allâh, nous Le louons et implorons Son aide ; quiconque Allâh guide, nul ne pourra l’égarer et quiconque qu’Il égare, nul ne pourra le guider. J’atteste qu’il n’y a point de divinité digne d’adoration si ce n’est Allâh, Seul, sans qu’Il n’ait aucun associé, et que Mouhammadest Son serviteur et Messager. Cela dit.” Ibn ‘Abbâs dit :Dimâd lui dit alors : ‘Peux-tu me répéter ces paroles ?’ Le Messager d’Allâhصلَّى الله عليه وسلَّم lui répéta ces paroles à trois reprises.’ ” Ibn ‘Abbâs dit : “Ainsi, Dimâd dit : ‘J’ai entendu les paroles des devins, des sorciers et des poètes, mais je n’ai point entendu des paroles telles que les tiennes ; elles ont atteint le fond de la mer.’ ” Ibn ‘Abbâs dit : “Dimâd dit : ‘Donne-moi ta main, je te donne le serment d’allégeance à l’Islam.’ ” Ibn ‘Abbâs dit : “Il lui donna le serment d’allégeance, et le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم dit : ‘Et même sur ton peuple.’ Il lui répondit : ‘Et même sur mon peuple.’ ” Ibn ‘Abbâs dit : “Le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم envoya un escadron qui passa près de son peuple. Le chef de cet escadron dit à l’armée : ‘Avez-vous pris un butin de ce peuple ?’ Un homme lui dit : ‘J’ai pris de lui un vase qui sert aux ablutions.’ Et le chef lui dit : ‘Remettez-le car ce peuple est le peuple de Dimâd.’  ”»

(25) Rapporté par Mouslim (2186), d’après Abî Sa‘îd Al-Khoudrî رضي الله عنه.

(26) Fath Al-Bârî d’Ibn Hadjar (10/196) et Nayl Al-Awtâr d’Ach-Chawkânî (10/186).

(27) Cf. : At-Tibb An-Nabawî d’Ibn Al-Qayyim (174) et Fath Al-Bârî

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