Fatwa n° 1147

Catégorie : Fatwas Médicales

Au sujet des conditions
permettant la rouqya

Question :

Nous espérons que notre cheikh Abî ‘Abd Al-Mou‘izz – qu’Allâh le préserve – nous montrera certaines conditions de l’exorcisme (rouqya) légal. Qu’Allâh vous rétribue !

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

La légalité de la rouqya requiert la réalisation de normes notoires qui se manifestent dans les aspects suivants :

Premier aspect : Exempter la rouqya de tout signe polythéiste. Cela est indiqué par la généralité des versets et des hadiths qui interdisent le polythéisme (chirk) sous ses différents aspects. De plus, le hadith de ‘Awf Ibn Mâlik Al-Achdja‘îرضي الله عنهqui a dit : « Nous pratiquions l’exorcisme à l’époquepréislamique ; nous dîmes au Messager d’Allâh :  Quel est ton avis à propos de cela ? ” Il dit :  Exposez-moi vos exorcismes[rouqya] ; il n’y a aucun mal dans les exorcismes s’ils ne comportent pas de polythéisme [chirk].” »(1) Les savants s’accordent à dire qu’il n’est pas permis de se soigner en usant du polythéisme (chirk), bien qu’ils soient en désaccord au sujet de la licéité de se traiter en usant de choses interdites, tel le vin, la bête morte et le porc, car le polythéisme est interdit dans tous les cas de figure. Et [comparer cela] par analogie au fait de prononcer des paroles polythéistes lorsqu’on y est contraint est un procédé incorrect, ainsi qu’il est stipulé dans la Parole d’Allâh عزّ وجلّ :

﴿إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ[النحل: 106]

Sens du verset :

Sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi﴿ [s. An-Nahl (les Abeilles) : v. 106]

En effet, une différence évidente existe entre les deux cas. D’ailleurs, le point qui a servi de repère à l’analogie (Al-Maqîs ‘Alayhi) était permis pour celui qui est contraint et qui est dans la nécessité de parler alors que son cœur est plein de sérénité de la foi, c’est-à-dire qu’il avait tenu des paroles dont il n’est pas satisfait, et c’est pourquoi il lui a été pardonné et n’a point été sanctionné pour ces paroles dans les jugements de la vie d’ici-bas et dans celle de l’au-delà, conformément au hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم : « Ma communauté est affranchie de l’erreur, de l’oubli et des choses auxquelles elle est contrainte. »(2)

Et il n’y a pas une nécessité qui contraint à se soigner par la rouqya comportant du polythéisme. Et même si l’on admet cela, elle est une contrainte qui pousse à dire et à faire. Quant au fait de dire, si le cœur de cet individu est dénué de penchant pour l’égarement, il n’aura jamais recours à ce genre d’exorcisme, car la vérité est largement suffisante et nous empêche de recourir aux fausses idées. Cette personne est à blâmer pour ses actes.

Ibn Al-Qayyim ـ رحمه الله ـ a dit : « Sous la contrainte, la différence[qu’il y a] entre les paroles et les actes consiste à dire : quand les actes sont réalisés, le préjudice qu’ils apportent n’est pas annulé, mais il les accompagne. Contrairement aux paroles, elles sont susceptibles d’être annulées et mises au même niveau que les paroles du dormeur et du fou. Ainsi, le préjudice occa­sionné par l’acte, qui n’est pas permis sous prétexte de la contrainte, est avéré, contrairement au préjudice occasionné par la parole, qui est plutôt affirmé si celui qui l’énonce connaît son sens et la prononce de plein gré. »(3)

La précédente analogie est – d’un autre côté – critiquée pour le fait qu’elle s’oppose à l’unanimité des savants affir­mant qu’il n’est pas permis de se soigner par le polythéisme, comme nous l’avons susmentionné. Et : « Toute analogie qui s’opposerait à un Texte ou à un consensus des savants, sa prise en considération est caduque », comme cela est établi dans les règles du fiqh.

Deuxième aspect : L’exorciseur doit être dénué des caractéristiques qui compromettent sa religion et son intégrité morale. Ainsi, il n’est pas permis de solliciter une rouqya d’un magicien, d’un devin, d’un sorcier, d’un astrologue, d’un géomancien ou d’autres personnes qui leur ressemblent et prétendent connaître quelque chose de l’Invisible, du fait que cela comporte une ressemblance à la situation préislamique. Même si l’on estime que ces gens disposent d’une rouqya correcte, on n’est pas assuré qu’ils n’y mélangent pas un peu de sorcellerie et de charlatanisme. Aussi, cela est interdit pour barrer la voie qui mène à l’illicite. [Et comme la règle le stipule] que « Les jugements religieux sont fondés sur la prise en compte des finalités » et les moyens de l’illicite mènent à l’illicite.

La pratique de la magie est illicite et fait partie des grands péchés, à l’unanimité des savants(4), conformément à la Parole d’Allâh عزّ وجلّ :

﴿وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحۡرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلۡمَلَكَيۡنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَ[البقرة: 102]

Sens du verset :

Mais les diables ont bien été mécréants : ils ensei­gnent aux gens la magie ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Hâroût et Mâroût, à Babylone﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 102]

Et la Parole du Très-Haut :

﴿وَلَا يُفۡلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيۡثُ أَتَىٰ ٦٩[طه]

Sens du verset :

et le magicien ne réussit pas, où qu’il soit.﴿ [s. Tâ-ha : v. 69]

D’ailleurs, s’il y avait un profit pour les gens dans la rouqya pratiquée par le magicien, le Législateur n’aurait pas ordonné de le tuer ni considéré la magie comme faisant partie des péchés funestes (Al-Moûbiqât) dans le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم : « Évitez les péchés funestes : le polythéisme et la magie… »(5)

Et tant que la magie est interdite, Allâh عزّ وجلّ n’a pas disposé le remède de Sa communauté dans ce qu’Il lui a interdit, conformément au hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم : « Ô serviteurs d’Allâh, soignez-vous, car Allâh n’a créé une maladie qu’en lui créant un remède. »(6) Et son hadith صلَّى الله عليه وسلَّم : « Certes, Allâh a fait descendre la maladie et le remède, et a établi pour toute maladie un remède ; soignez-vous, donc, et ne vous soignez pas par l’illicite. »(7) Et dans un autre hadith, il est rapporté : « Certes, Allâh n’a pas mis votre guérison dans l’illicite. »(8)

Est inclus dans l’interdiction, se rendre chez les devins et les voyants pour leur demander la rouqya. Il est rapporté dans le hadith : « Ne fait point partie de nous, quiconque fait des augures ou pour qui on fait des augures, ou qui pratique la divination ou pour qui la divination est prati­quée, ou qui pratique la magie ou pour qui la magie est pratiquée. »(9)

Ibn Al-Qayyim ـ رحمه الله ـ a indiqué que les devins sont véritablement les messagers des diables et que les gens sont de deux catégories : les suiveurs des devins et les suiveurs des messagers d’Allâh. Le serviteur ne peut aucunement appartenir à ceux-ci et à ceux-là [en même temps]. Il s’éloi­gne plutôt du Messager صلَّى الله عليه وسلَّم autant qu’il se rapproche du devin, et traite de mensonger le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم à mesure qu’il croit au devin.

Et puisqu’il y a entre ces deux catégories la plus grande contradiction, le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Quiconque rend visite à un devin ou à un voyant et le croit en ce qu’il dit, a donc mécru en ce qui a été révélé à Mouhammad. »(10) Toute personne qui s’associe à eux dans ce sens, qui leur rend visite et les croit dans ce qu’ils disent, a le même statut [religieux] qu’eux.

En conclusion, il est obligatoire que l’exorciseur soit connu pour l’intégrité de sa croyance, et il ne doit pas être attaché à des caractéristiques qui sont religieusement infâmes, mais se conformer dans son apparence aux prescriptions religieuses. Afin que la rouqya soit efficace, il convient à l’exorciseur de réunir [en sa personne] les conditions de l’invocation, de s’efforcer d’avoir une nourriture licite, de se mettre en garde contre l’argent illicite ou qui est susceptible de l’être, car manger une nourriture licite fait partie des conditions de l’acceptation de l’invocation, et le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a mentionné : « L’homme qui fait de longs voyages, dont les cheveux sont ébouriffés et qui est plein de poussière, lève ses mains au ciel et dit : “ Ô Seigneur, Ô Seigneur ”, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses habits sont illicites et il est nourri de l’illicite : comment alors son invocation sera-t-elle exaucée ? »(12) Il doit avoir un cœur fortement voué à Allâh عزّ وجلّ et rempli de piété, de confiance et de sincérité.

Force est de constater que si l’exorciseur est occupé par le traitement de son malade, et qu’on ne peut se passer de son aide dans l’immédiat, ou qu’on craigne que la maladie ne s’aggrave, ou que sa [guérison] ralentisse ou qu’elle tarde, il est alors considéré comme ayant le même statut que le malade pour qu’il est difficile d’assister à la salât en groupe. Il est rapporté dans le hadith que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « La prière du vendredi est un droit obligatoire qu’il incombe à tout musulman d’accomplir en groupe sauf pour quatre personnes : un esclave ou une femme ou un enfant ou un malade. »(13)

Troisième aspect : La rouqya doit être claire dans ses termes, ses significations et sa forme. C’est-à-dire qu’elle doit être apurée de tous les termes interdits. Une rouqya pratiquée avec des termes incompréhensibles ou dont le sens est inconcevable n’est pas légale [religieusement], car on craint qu’elle ne se mélange avec les paroles des gens du faux et qu’elle tombe ainsi dans le polythéisme (chirk) et ses pièges diaboliques. De telles pratiques ouvrent largement la porte pour autoriser les œuvres des gens du faux parmi les magi­ciens, les devins, les voyants et consorts.

Ibn Hadjar ـ رحمه الله ـ a relaté l’unanimité des savants quant à lapermissiondelarouqyasitroisconditionssontrespectées :

1- Qu’elle soit par la Parole d’Allâh ou avec Ses Noms et Ses Attributs.

2- Qu’elle soit en arabe ou avec une autre langue dont le sens sera compris.

3- Et de croire que la rouqya n’a aucun effet par elle-même, mais par la prédestination d’Allâh عزّ وجلّ(14).

Fait partie de la pureté de la rouqya dans ses expres­sions, le fait qu’elle soit dénuée des paroles à caractère polythéiste et des termes vulgaires et blessants avec lesquelles l’exorciseur touchent l’honneur des musulmans par la diffamation, la malédiction, l’injure, l’insulte et autres. Que son intention soit de blesser le djinn qui possède le malade ou qu’il les utilise en guise de remède. En effet, ce genre de pratique est considéré comme un soin interdit [par la religion], conformément au hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم : « Certes, vos sangs, vos biens et vos honneurs vous sont interdits. »(15) Et le fait de se soigner par des choses interdites n’est pas permis, comme cela est susmentionné.

Il convient de dire que les aspects de la rouqya doivent être autorisés, c’est-à-dire qu’il n’est pas permis à l’exorciseur de pratiquer la rouqya en se mettant volontairement dans une position interdite, ou qu’il se présente avec une allure illicite. Cela est interdit pour barrer le chemin menant au polythéisme (chirk) et aux œuvres des imposteurs, des charlatans ainsi que leurs frères. Tel le fait de spécifier une rouqya dans un endroit où il est interdit de prier, comme le cimetière et le hammam, ou observer un temps spécifique, comme celui où la Lune et les étoiles apparaissent dans une position particulière, et pratiquer pendant cela la rouqya pour le malade, ou il se salit ou salit le corps de la personne sollicitant la rouqya avec des impuretés, ou il répand la terre des tombeaux afin d’y pratiquer la rouqya.

Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما a dit à propos des gens qui écrivent Abâdjâda(16) et observent les étoiles (pratiquent l’astrologie) : « Je ne sais pas si celui qui fait cela aura une [bonne] part auprès d’Allâh. »(17)

Ou l’exorciseur pratique la rouqya dans une position dans laquelle se dévoilent les parties à cacher [du corps], ou met sa main sur des femmes qui lui sont étrangères (qui lui sont licites au mariage) – et ce, même derrière un rideau ou en usant de quelque chose – sans qu’il en ait besoin à la base. Car, l’exorcisme pratiqué par la récitation des Mou‘awwidhât (lessourates protectrices, c’est-à-dire : la sourated’Al-Ikhlâs, celle d’Al-Falaq et celle d’An-Nâs) et autres Noms d’Allâhعزّ وجلّ, constitue bel et bien la médecine spirituelle.

Ainsi, il n’en est requis pour retrouver la guérison
– par la permission d’Allâh – que d’avoir une visée sincère de la part du soignant, une force dans le cœur, animée par la piété, la confiance et une intention exempte de toute maladie du cœur.

Ce constat est donné par le récit de la femme noire رضي الله عنها qui était possédée par un djinn et se découvrait. Elle demanda au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم d’invoquer Allâh عزّ وجلّ en sa faveur. Il صلَّى الله عليه وسلَّم lui dit : « Si tu veux, patiente et tu auras le paradis, et si tu veux j’invoquerai Allâh en ta faveur afin qu’Il te guérisse. » Elle dit : « Je patienterai », puis elle dit : « [Cependant, il m’arrive] de me découvrir, invoque Allâh en ma faveur afin que je ne me découvre pas » Ainsi, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم invoqua Allâh en sa faveur(18).

Quatrième aspect : Il faut croire que la rouqya n’a aucun effet par elle-même, indépendamment, pour dissiper l’épreuve, repousser les maux et guérir les maladies. Son effet n’est plutôt réalisé que par la prédestination d’Allâh عزّ وجلّ, afin qu’elle soit dénuée de polythéisme et accomplie d’une façon conforme à l’Unicité pure. Recourir à la rouqya ne discrédite point la confiance [en Allâh] si l’on s’appuie sur [l’aide] d’Allâh عزّ وجلّ et non sur la cause. L’évidence de l’Unicité (d’Allâh) se réalise en accomplissant les causes qu’Allâh عزّ وجلّ a mises pour qu’elles impliquent des résultats dans Sa prédestination ou Sa Législation. Autrement, cela sera compté [comme un acte] qui renonce à l’application de la Charia et sa sagesse fondée sur ce qui assure les intérêts de l’individu et sur ce qui repousse le préjudice qui lui sera nuisible, tant du point de vue de sa religion que de sa vie terrestre, en s’appuyant ainsi sur l’aide d’Allâh عزّ وجلّ dans leur réalisation. Afin que son impuissance ne soit pas une confiance et que sa confiance ne soit pas une impuissance ; selon ce qui a été relaté par Ibn Al-Qayyim(19).

Il importe de rappeler que le malade exorcisé doit être croyant et droit dans sa religion. D’ailleurs, la rouqya, en général, n’a aucun effet sur les gens qui commettent des péchés ou sur ceux qui sont orgueilleux et vaniteux. Aussi, il doit croire fermement que les versets, les invocations et autres bonnes paroles (Al-Kalim At-Tayyib) sont réellement profitables si Allâh عزّ وجلّ le permet, et qu’elles constituent une guérison et une miséricorde, comme Allâh عزّ وجلّ nous en informe en disant :

﴿ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ [الإسراء].

Sens du verset :

Nous faisons descendre du Coran [Qour’ân], ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Ce­pendant, cela ne fait qu’accroître la perdition des injustes. ﴿ [s. Al-Isrâ’e (le Voyage Nocturne) : v. 82], et dans Sa Parole :

﴿قُلۡ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدٗى وَشِفَآءٞۚ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ فِيٓ ءَاذَانِهِمۡ وَقۡرٞ وَهُوَ عَلَيۡهِمۡ عَمًى[فُصِّلَتْ: 44]

Sens du verset :

Dis : “ Pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison. ” Et quant à ceux qui ne croient pas, il y a une surdité dans leurs oreilles et ils sont frappés d’aveugle­ment en ce qui le concerne. ﴿ [s. Foussilate (les Versets Détaillés) : v. 44]

Il ne lui est pas permis d’hésiter à leur propos, ou de les considérer comme une simple expérience qui serait peut-être profitable, sinon elle n’est nullement nocive.

En outre, dans la rouqya, l’agrément du malade exorcisé n’est pas une condition. Il est plutôt permis de l’exorciser même s’il refuse, si l’on estime fortement qu’il est atteint par un sortilège ou une maladie nécessitant un traitement, notamment s’il est inconscient de ce qu’il fait ou ne sait pas ce qui est bénéfique pour lui, en conséquence de la maladie qu’il a contractée.

La rouqya est plutôt obligatoire ou recommandée selon les différents cas de figure, car elle éloigne le mal du malade et évite de l’abandonner à quelqu’un qui lui fait du tort. C’est-à-dire qu’il (l’exorciseur) ne l’abandonnera pas, mais le protègera contre son ennemi, prendra sa défense et lui portera secours(20).

Il est rapporté dans le hadith : « Secours ton frère, qu’il soit oppresseur ou opprimé. »(21) Et dans un autre hadith : « Le musulman est le frère du musulman, il ne l’opprime pas et ne l’abandonne pas. »(22) Et dans un troisième hadith : « Les croyants sont tels une construction dont les parties se soutiennentlesuneslesautres. », etilentrecroisasesdoigts(23).

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 5 de Djoumâdâ Al-Oûlâ 1418 H,
correspondant au 7 septembre 1997 G.

 



d’Ibn Hadjar (10/173-196).

([1])Rapporté par Mouslim (2200), d’après ‘Awf Ibn Mâlik Al-Achdja‘î رضي الله عنه.

(2) Rapporté par Al-Bayhaqî dans Al-Koubrâ (11454), d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما, et il est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (7110).

(3) Zâd Al-Ma‘âd d’Ibn Al-Qayyim (5/205-206).

(4) Voir la mention du consensus dans Al-Fath d’Ibn Hadjar (10/224).

(5) Rapporté par : Al-Boukhârî (5764) et Mouslim (89), d’après Abî Hourayra رضي الله عنه.

(6) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (3855), At-Tirmidhî (2038) et Ibn Mâdjah (3436), d’après le hadith d’Ouşâma Ibn Charîk رضي الله عنه At-Tirmidhî a dit : «C’est un hadith bon et authentique.» Et il est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (2930). De plus, Al-Boukhârî a rapporté une partie de ce hadith (5678) par ces termes : «Allâh n’a fait descendre une maladie qu’en lui faisant descendre un remède.» D’après le hadith d’Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(7) Rapporté par Aboû Dâwoûd (3874), d’après le hadith d’Abî Ad-Dardâ’e رضي الله عنه ; Cf. : As-Silsila As-Sahîha d’Al-Albânî (1633).

(8) Rapporté par Ibn Hibbân (1391) d’après le hadith d’Oum Salama رضي الله عنها, et d’après son sens par Al-Boukhârî dans «Les boissons», chapitre relatif à «La sucrerie et le miel», arrêté à Ibn Mas‘oûd رضي الله عنه. Ce hadith est jugé haşane lighayrihi (bon vu d’autres hadiths) par Al-Albânî dans At-Ta‘lîqât Al-Hişân (1388).

(9) Rapporté par Al-Bazzâr dans son Mousnad (3578) et men­tionné par Al-Haythamî dans Al-Madjma‘ (5/117), et il a dit : « [Ce hadith] est rapporté par Al-Bazzâr, ses rapporteurs sont ceux de l’authentique, excepté Ishâq Ibn Rabî‘, qui est fiable ». Cité par Al-Moundhirî d’après le hadith de ‘Imrân Ibn Housayne رضي الله عنه (4/52) ; et il a également une autre version d’après le hadith d’Ibn ‘Abbâs par laquelle il évolue au degré du haşane (de bonne chaîne narrative)». Cf. : As-Silsila As-Sahîha d’Al-Albânî (2195).

(10) Rapporté par Ahmad (9536), d’après le hadith d’Abî Hourayra رضي الله عنه et ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ As-Saghîr (5939).

(11) Voir : Ighâthat Al-Lahfâne d’Ibn Al-Qayyim (1/197).

(12) Rapporté par Mouslim (1015), d’après Abî Hourayra رضي الله عنه.

(13) Rapporté par Aboû Dâwoûd (1067), d’après Târiq Ibn Chihâb رضي الله عنه, et par Al-Hâkim (1062), d’après Târiq Ibn Chihâb d’après Abî Moûşâ رضي الله عنهما, et ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Al-Irwâ’e (592).

(14) Fath Al-Bârî d’Ibn Hadjar (10/195).

(15) Rapporté par Al-Boukhârî (1739), d’après le hadith d’Ibn ‘Abbâsرضي الله عنهما ; et par Mouslim (1679), d’après le hadith d’Abî Bakra رضي الله عنه.

(16) Pratique divinatoire qui consiste à calculer les lettres alphabé­tiques et certains chiffres pour prévoir certaines choses relevant de l’Invisible. (NDT).

(17) Rapporté par Al-Bayhaqî dans As-Sounane Al-Koubrâ (16514).

(18) Rapporté par : Al-Boukhârî (5652) et Mouslim (2576), d’après Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما.

(19) Cf. : Taysîr Al-‘Azîz Al-Hamîd (111).

(20) Cf. : Fath Al-Bârî d’Ibn Hadjar (5/97).

(21) Rapporté par Al-Boukhârî (2443), d’après Anas Ibn Mâlik رضي الله عنه.

(22) Rapporté par : Al-Boukhârî (2442) et Mouslim (2580), d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما.

(23) Rapporté par : Al-Boukhârî (2446) et Mouslim (2585), d’après Abî Moûşa Al-Ach‘arî رضي الله عنه.

.: Il n’est permis de faire référence à une matière ou l’attribuer au Cheikh que si celle-ci a été publiée sur son site officiel :.

.: Les matières du site sont exclusivement d’ordre scientifique jurisprudentiel émanant de la charia, et n'ont point d'objectifs médiatiques.

Elles ne doivent en aucune façon être publiées à l’occasion des occurrences et des nouvelles calamités vécues par la nation :.

.: L’adminstration du site web interdit la traduction et l’exploitation des matières publiées sur le site à des fins commerciales,

et autorise leur utilisation pour des raisons de recherche ou de prêche tout en faisant référence au site :.

Tous droits réservés (1424 H/2004 G – 1444 H/2022 G)