Fatwa n° 1154

Catégorie : Fatwas Médicales

Le jugement relatif au fait
qu’une femme exorcise un homme

Question :

Est-il permis à une femme de soigner un homme [malade] ou de l’exorciser s’il n’y a aucun homme pour le faire ?

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Il est permis à la femme de traiter ou d’exorciser un homme étranger(1) pour un besoin ou un intérêt prépondé­rant. Cela doit se faire conformément aux normes religieuses, tel le fait de se prémunir de la tentation, de ne pas s’isoler [avec lui], tout en s’attachant strictement aux mœurs et aux règles religieuses que la femme doit s’imposer dans son habit, dans ses paroles et dans sa parure, et aussi dans [sa façon] de regarder l’homme étranger et vice versa. Cela veut dire qu’aucun préjudice ne doit émaner du fait qu’elle soigne un homme ou qu’elle sorte de chez elle. Ceci est d’autant plus avéré s’il n’existe aucun homme qui puisse le faire.

Ce fait est attesté par le récit d’Ach-Chifâ’ bint ‘Abd Allâh رضي الله عنها avec l’homme qui a été atteint par An-Namla (eczéma). Al-Hâkim rapporta, selon une chaîne de transmission jugée sahîh (authentique) qu’un homme parmi les Ansâr (les Auxiliaires) était atteint d’An-Namla [ce sont des lésions qui apparaissent sur le flanc, comme elles peuvent apparaître sur une autre partie que le flanc.] On lui a indiqué qu’Ach-Chifâ’ bint ‘Abd Allâh رضي الله عنها traitait l’eczéma par la rouqya. Il vint à elle et lui demanda qu’elle l’exorcise. Elle dit : « Par Allâh, je n’ai jamais exorcisé depuis ma conversion [à l’Islam] » L’homme parmi les Ansar alla voir le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم et l’informa de ce qu’avait dit Ach-Chifâ’رضي الله عنها . Le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم appela Ach-Chifâ’ رضي الله عنها et lui dit : « Expose-moi [ta rouqya] » Ainsi, elle la lui exposa et il صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Fais-lui la rouqya et enseigne-la à Hafsa comme tu lui avais enseigné Al-Kitâbata [l’écriture]. » Et dans une autre version : « Al-Kitâba [l’écriture]. »(2)

Et aussi le hadith rapporté par Al-Boukhâri selon Ar-Roubayyi‘ bint Mou‘awwidh رضي الله عنهما qui a dit : « Alors que nous étions avec le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم nous abreuvions et soignions les blessés et ramenions les morts à Médine(3). » Et aussi ce qu’ont rapporté Al-Boukhâri et Mouslim que ‘Â’icha et Oum Soulaym رضي الله عنهما portaient des jarres sur leurs dos et donnaient à boire aux hommes, puis retournaient et les remplissaient. Ensuite, elles venaient et versaient l’eau sur les bouches des hommes(4).

Il est, également, rapporté dans le recueil authentique (Sahîh) de Mouslim qu’Anas Ibn Mâlik رضي الله عنه a dit : « Le Messager d’Allâhصلَّى الله عليه وسلَّم entreprenait des conquêtes en emmenant avec lui Oum Soulaym et d’autres femmes des Ansâr ; celles-ci donnaient à boire et soignaient les blessés(5). »

Aussi, parmi les besoins et l’utilité, il y a le fait de servir les hôtes. Il est rapporté dans un hadith qu’Al-Boukhârî et Mouslim ont unanimement jugé sahîh (authentique) que « lorsqu’Aboû Ouşayd As-Sâ‘idî organisa une fête [pour se marier], il invita le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم et ses Compagnons. Et c’est sa femme Oum Ouşayd elle-même, qui leur a préparé le repas et les a servis. »(6)

Ce genre de tâches, comme le djihad, le fait de servir les hôtes et autres, réalise une utilité religieuse que le Législateur a permis aux femmes d’accomplir.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 5 de Djoumâdâ Al-Oûlâ 1418 H,
correspondant au 7 septembre 1997 G.

 



(1) C’est-à-dire qui lui est autorisé au mariage, n’est pas, donc, son Mahrame. (NDT).

(2) Rapporté par Al-Hâkim (6888) d’après le hadith d’Ach-Chifâ’ bint ‘Abd Allâh رضي الله عنها. Voir aussi As-SilsilaAs-Sahîha d’Al-Albânî (178) ; et la version de «l’écriture» est rapportée par Ahmad (27095) et par Aboû Dâwoûd (3887), d’après Ach-Chifâ’ bint ‘Abd Allâh رضي الله عنها.

(3) Rapporté par Al-Boukhârî (2882), d’après le hadith rapporté par Ar-Roubayyi‘ bint Mou‘awwidh رضي الله عنهما.

(4) Rapporté par : Al-Boukhârî (2880) et Mouslim (1811), d’après Anas Ibn Mâlik رضي الله عنه.

(5) Rapporté par Mouslim (1810), d’après Anas Ibn Mâlik.

(6) Rapporté par : Al-Boukhârî (5182) et Mouslim (2006), d’après Sahl Ibn Sa‘d As-Sâ‘idî رضي الله عنهما.

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