Fatwa n° 1132

Catégorie : Fatwas relatives à la nourriture et aux boissons – Les boissons 

Le jugement de la consommation
et de la vente de la bière sans alcool

Question :

Quel est le jugement de la vente ainsi que de la consommation de la « bière » sans alcool ?

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :          

Le contenu de la question invite à faire la distinction entre la « bière » en elle-même, en sa qualité de boisson, et entre la manière de consommer cette boisson.

Il est notoire que la boisson – de par sa nature – et lorsqu’elle est exempte de la substance alcoolisée enivrante, est une boisson licite à la consommation ainsi qu’à la vente. Et elle ne se distingue pas -du point de vue licite- des autres boissons. Ceci, parce que l’ivresse constitue la cause de l’interdiction. Et le jugement changera selon que sa cause soit présente ou absente. S’il y a ivresse, il y aura interdiction. Et de la même manière, s’il n’y a pas d’ivresse, il n’y aura pas d’interdiction.

De ce fait, nous déduisons que si le jus de raisin – par exemple – est exempt de l’ivresse, il est alors permis d’en boire. Mais s’il (jus de raisin) se transforme en vin de sortie qu’il contient la substance enivrante, il devient donc illicite de le boire et de le vendre. Et s’il arrive que certains attributs du vin se transforment mais qu’il garde toujours la substance enivrante, son interdiction demeurera effective. Mais si la nature du vin se transforme et qu’elle passe du fermenté au vinaigre, il devient alors licite par le consensus des savants musulmans. An-Nawawî –رحمه اللهa dit : « Et ils ont tous déclaré que s’il (le vin) s’est transformé en lui-même en vinaigre, il devient alors pur. Et il a été rapporté que Sahnoûne Al-Mâlikî disait qu’il ne devenait pas pur. S’il est vrai qu’il a dit cela, il est réfuté par le consensus de ceux qui l’ont précédé. »(1)

Et je dis : quant au fait que le vin devienne licite, ceci est dû à sa nature qui a changé lorsque la substance enivrante a disparu. Et le jugement à son propos changera alors selon la présence ou l’absence de sa cause. Al-Kharachî -رحمه الله- a dit : « Lorsque le vin se transforme de l’état liquide à celui de solide, ou passe du fermenté au vinaigre, il est de ce fait purifié. Parce que l’impureté est liée à son degré enivrant. Et lorsqu’elle disparaît, l’impureté disparaît aussi. Et l’interdiction autant que l’impureté sont liées à cette présence ou absence de la cause »(2).

Quant au fait de consommer cette boisson, il peut être interdit au regard de deux aspects :

Le premier : – même si le plus important est la chose en elle-même et non pas le terme qui la dénomme – il n’en demeure pas moins qu’entre la boisson qui enivre et celle qui n’enivre pas, il y a une similitude dans la forme de la bouteille, la couleur de la boisson et aussi dans le nom. Et cela cause à son consommateur ou à son vendeur, la suspicion ou l’atteinte dans sa religion ou piété. Alors que le musulman doit éviter les causes et les lieux de la suspicion afin de ne pas être atteint dans son intégrité.

Le second : celui qui consomme cette boisson peut avoir les mêmes caractéristiques des gens licencieux et des pécheurs par leurs manières de s’adonner à l’alcool. Surtout que cette boisson sans substance enivrante lui ressemble par sa forme et par son apparence. Ce qui pourrait mener son consommateur à aimer les licencieux et à ne pas réprouver leurs actes. Et cela pourrait même le conduire à tomber dans le péché.

C’est pour cette raison, que la « bière » sans alcool -et même si elle n’est pas proscrite en elle-même parce qu’elle ne contient pas de substance enivrante- peut être interdite dans le but d’empêcher l’atteinte dans la religion et dans l’intégrité, en application de la règle qui dit : « lorsqu’un acte peut mener à une perversion et lorsqu’il n’a aucun intérêt prédominant, il est alors interdit »(3).

Le savoir parfait appartient à Allah, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, Soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Alger, le 21 d’Al-Mouharram 1433 H,
correspondant au 16 décembre 2011 G.

 


(1)   Charh An-Nawawî ‘Alâ Mouslim (13/152).

(2)   Charh Al-Kharachî ‘Ala Moukhtasar Khalîl (1/88).

(3)   Cf. : Madjmoû‘ Al-Fatâwâ d’Ibn Taymiya (1/164).

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