Fatwa numéro : 90

Type : Fatwas relatives aux ventes et aux transactions financières

Une affaire d’association  

La question : est à propos des ventes, et son contenu est comme suit :

Il y a deux hommes A et B ; le premier (A) a loué un magasin d’alimentation générale ; puis, il a demandé au deuxième (B) d’être son associé dans ce magasin à égalité physiquement et financièrement. Allah عزّ وجلّ a voulu que le deuxième (B) demande la rupture de l’association parce qu’il a trouvé un autre projet. En tout cas, le premier (A) a consenti à cette demande ; sauf que le deuxième (B) avait proposé au premier (A) d’accepter un autre partenaire (C) à sa place. Le premier (A) accepta à condition que le troisième (C) prenne une semaine pour y réfléchir.

Après l’écoulement de la durée, le troisième (C) a accepté de s’associer au premier (A) physiquement et par la moitié de son argent.

Le problème est que : après que cette association (entre A et C) dura une certaine période, le premier (A) demanda au troisième (C) de lui laisser le magasin et de rompre l’association à cause de plusieurs raisons, parmi lesquelles était le faible revenu du magasin.

La question : lequel a le droit de garder le magasin, le (A) ou le (B), et pour quelle raison ?

La seconde partie de la question est que : les deux partenaires se sont effectivement séparés ; et c’est le premier (A) qui a gardé le magasin sous prétexte qu’il était le premier à louer le magasin et que le (C) n’était venu qu’après une période de temps dans laquelle le (A) était déjà avant lui dans le magasin.

Du reste, quel est le conseil que vous donnez à celui qui rompt avec son frère à cause de cette affaire (c’est-à-dire qu’il ne le salue pas et ne lui sourit pas).

Ayez l’obligeance de nous délivrer une fatwa, qu’Allah vous en récompense et vous préserve, tout en mentionnant les preuves qui y sont relatives. Nous souhaiterions aussi, qu’Allah vous préserve, que la réponse soit par écrit.

La réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

L’association est un contrat permis [par la Charia] mais pas obligatoire. Un tel contrat peut être annulé à tout moment ; et pour ce, il n’est pas obligatoire de préciser sa durée. Cependant, si celle-ci est déterminée, les musulmans alors doivent respecter les conditions qu’ils font, tant qu’il n’émane pas de cette association ce qui va à l’encontre de l’objectif du contrat, comme a justifié le premier (A) [l’annulation du contrat] par le faible revenu du magasin.

Pour ce, après l’annulation du contrat, les deux personnes contractantes reprendront le même statut qu’ils avaient avant de faire le contrat d’association. En l’occurrence, c’est le premier (A) qui était en possession du magasin avant de s’associer au troisième (C). Le premier (A) est donc le prioritaire.

Par ailleurs, si, après l’annulation du contrat d’association, le troisième (C) continue à commercer dans le magasin, il n’aura que son salaire comme tout autre employé. De plus, c’est le propriétaire du magasin qui bénéficiera de tout gain et endossera toute perte ; vu que l’employé n’est qu’une personne salariée, et le salarié ne doit assumer qu’en cas de transgression.

En conséquence, si ce frère est convaincu par cette évidence, il ne lui sera pas permis de se détourner de son frère, de refuser avec entêtement la vérité manifeste et de se mettre en colère pour se donner raison et se venger injustement ; car ainsi, il agira avec dureté envers son frère musulman, il rompra avec lui, se détournera de lui et s’éloignera de lui pour une affaire du monde d’ici-bas. En effet, un caractère pareil est contraire à la moralité, et démontre une altération d’esprit, alors que la Charia ne permet la rupture des relations pour les affaires mondaines que pendant trois jours; durant lesquels la personne se délivre de tout sentiment d’orgueil, de colère et d’inimitié, conformément au hadith du Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: « Il n’est pas permis au musulman de rompre ses rapports avec son frère [en Islam] pendant plus de trois nuits. À leur rencontre, l’un se détourne de l’autre, mais le meilleur des deux est celui qui salue l’autre le premier »(1).

En outre, il faut savoir que la fin de celui qui persiste dans l’inimitié, se détourne [de ses frères en Islam] et rompt ses relations de fraternité [en Islam], est qu’il sera privé du pardon et de la miséricorde d’Allahعزّ وجلّ. Mouslim a rapporté dans son « Sahîh » un hadith par l’intermédiaire d’Abou Hourayra : « Les portes du Paradis s’ouvrent le lundi et le jeudi. Alors Allah عزّ وجلّ pardonne à chaque serviteur qui ne Lui associe rien, à l’exception de deux hommes éprouvant de l’inimitié l’un à l’autre. On dit : Retardez l’absolution des péchés de ces deux hommes jusqu’à ce qu’ils se réconcilient ! Retardez l’absolution des péchés de ces deux hommes jusqu’à ce qu’ils se réconcilient ! Retardez l’absolution des péchés de ces deux hommes jusqu’à ce qu’ils se réconcilient ! »(2). En réalité, le monde d’ici-bas est si méprisé par Allahعزّ وجلّ et par le musulman pour qu’il aboutisse à une fin pareille.

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 



(1)  Rapporté par El-Boukhâri, chapitre de « La demande de la permission », concernant le fait de saluer ceux que l’on connaît et ceux que l’on ne connaît pas (hadith 6237) et par Mouslim, chapitre « Le bien, le lien et la bienséance » (hadith 6697) par l’intermédiaire d’Abou Ayyoûb رضي الله عنه.

(2)  Rapporté par Mouslim, chapitre « Le bien, le lien et la bienséance » (hadith 6709), par Abou Dâwoûd, chapitre de « La bienséance », concernant celui qui rompt avec son frère musulman (hadith 4918), par Et-Tirmidhi, chapitre « Le bien et le lien », concernant ce qui est rapporté à propos [des frères] qui se séparent (hadith 2155) et par El-Boukhâri, dans « El-Adab El-Moufrad », concernant l’antipathie, par l’intermédiaire d’Abou Hourayra رضي الله عنه.

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)