Concernant le prêt sans intérêt qui englobe la liberté d’y modifier | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Jeudi 9 Chawwâl 1445 H - 18 avril 2024 G

Fatwa n° 1097

Catégorie : Fatwas relatives aux transactions financières – Le prêt et l’échange

Concernant le prêt sans intérêt
qui englobe la liberté d’y modifier

Question :

L’État libyen a décidé de faire des crédits sans une majoration sur le capital. J’ai déjà entendu des personnes dire qu’il y un document complémentaire où une clause stipule que la banque a le droit de changer les conditions. Quel est le jugement religieux relatif à ce crédit ? Qu’Allâh vous bénisse.

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Si les crédits sont accordés sans condition préalables stipulant une majoration sur le prix du prêt dans le contrat, ils seront alors en soi bons, faisant partie des contrats de bienveillance. En revanche, si on ajoute à ce contrat une quelconque condition supplémentaire qui comprend une majoration sur le prêt ou une assurance commerciale ou un cautionnement bancaire, le second contrat supplémentaire annule et abroge le premier s’il est lié à lui. Il incombe ainsi à cette personne de remettre ce crédit s’il l’a perçu. Car l’objectif de l’assurance-crédit consiste à aider une personne en détresse. Cela fait aussi de cette assurance un contrat de bienveillance, comme le crédit, où l’investissement temporel n’est point visé. C’est pourquoi l’assureur n’est pas autorisé à prendre un iota pour son assurance. Si cette dernière est exemptée de tout cela, le crédit est alors bon. Il appartient à cette personne de tirer profit de ce prêt et le rembourser ensuite dans les délais prescrits, en mesure de ses capacités. Sinon, elle peut avoir un sursis jusqu’à être aisée.

Force est de remarquer que la partie prêteusen’a pas le droit d’exiger qu’elle a la liberté d’introduire d’autres clauses ou de résilier le contrat obligeant. Car cela s’oppose à la description des contrats en général, du point de vue de leur exigence, mettant ainsi en pratique la Parole d’Allâh :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:1]

Sens du verset :

Ô les croyants ! Remplissez fidèlement vos engagements.﴿ [s. Al-Mâ’ida (la Table Servie) : v. 1] et remplir fidèlement un engagement s’effectue une fois est conclu. Ainsi, le prêteur n’est pas libre d’agir sur le contrat après être conclu. Si cette condition est posée après la conclusion du contrat, alors que les deux documents ne sont pas liés, le contrat devient obligeant et la condition caduque. Cette personne n’est obligée de rembourser que ce qu’elle a pris, vu le hadith du Prophète صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم : « Les musulmans sont obligés de respecter leurs conditions, sauf une condition qui rend illicite ce qui est licite, licite ce qui est illicite. »(1) Et le hadith : « Toute condition qui ne se trouve pas dans le Livre d’Allâh est nulle, quand bien même il y en aurait cent. »(2)

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 7 de Rabî‘ Ath-Thânî 1432 H,
correspondant au 12 mars 2011 G.

 


(1) Rapporté par : At-Tirmidhî (1352), Ad-Dâraqoutnî (3/27) et Al-Bayhaqî (6/79), d’après ‘Amr ibn ‘Awf رضي الله عنه. Cette version est aussi rapportée par Aboû Dâwoûd (3594). Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (1303).

(2) Rapporté par : Al-Boukhârî (2168) et Mouslim (1504) sous le terme : « Tout ce qu’il y a comme condition, et qui n’est pas citée… », Ibn Mâdjah à qui appartenait cette version (2521) d’après ‘Â’icha رضي الله عنها.