La danse dans les fêtes de mariage | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Jeudi 9 Chawwâl 1445 H - 18 avril 2024 G



Fatwa n° 133

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - L'acte de mariage - Les étiquettes du mariage

La danse dans les fêtes de mariage

Question :

Quel est le jugement concernant la danse des femmes entre elles dans les fêtes de mariage ?

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Si la danse est instinctive, de manière à mouvoir la tête et à gesticuler des mains sur le rythme d’un chant licite et décent, dénué de toute imitation de la danse reçue [de l’étranger], loin des hommes, sans que la voix de la femme ne dépasse le lieu (de la fête) et sans que ce chant n’éveille le désir ou excite l’envie sexuelle, en l’occurrence, je n’y vois aucun empêchement. Cela fait partie, plutôt, de la déclaration du mariage ordonnée par la Charia.

Néanmoins, si la danse consiste à secouer les hanches et les croupes suivant la danse moderne, en plus du fait que la femme dévoile [les parties de son corps] qu’elle est enjointe de couvrir, ou les couvre avec ce qui ne réalise pas le voilage requis par la Charia, à savoir les vêtements serrés qui tracent le volume de ses os, ou les vêtements transparents qui laissent voir les parties de son corps ou autres, dans ce cas, elle (la danse) sera interdite en raison de l’excitation qu’elle provoque et qui ouvre la voie à la désobéissance.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 5 de Rabî‘ Al-Awwal 1418 H,
correspondant au 10 juillet 1997 G.