Le jugement concernant le rattrapage du mois de Ramadhan | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Jeudi 9 Chawwâl 1445 H - 18 avril 2024 G



Fatwa n° 221

Catégorie : fatwas relatives au jeûne

Le jugement concernant le rattrapage du mois de Ramadhan

à la place d’un défunt ayant une excuse

Question :

Que doivent faire les tuteurs d’une fille souffrant de maladie l’ayant empêchée de jeûner deux Ramadhan successifs et laquelle n’avait pas pu, à cause de sa maladie, rattraper ces deux mois, puis mourut en étant malade ?

Réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Cela dit :

Pour une personne décédée ayant en dette le jeûne obligatoire de Ramadhan, il est fait obligation à son tuteur de nourrir à sa place, pour chaque jour (non jeûné) un pauvre, en lui donnant l’équivalent d’une demi-mesure de boisseau (Sâ`). Il n’est point permis de rattraper le jeûne à sa place, car le jeûne a le même statut que la prière ; et du moment que personne ne peut accomplir la prière à la place d’un autre, elle ne peut, également, jeûner à sa place, sauf si la personne décédée avait en detteun jeûne voué. Dans ce cas-là, son tuteur doit jeûner à sa place, conformément au hadith rapporté par `Â'icha رضي الله عنها selon qui le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : «Toute personne décédée ayant en dette le jeûne, que son tuteur l’accomplisse à sa place.»(1). Et même si ce hadith est à caractère général, on comprend le jeûne par celui qui est voué, car le vœu est un engagement qu’on doit tenir comme c’est le statut des dettes. Ainsi, il est permis au tuteur de la personne décédée de rattraper le jeûne (voué) à sa place comme il le ferait en payant ses dettes. Cela est l’opinion de `Â'icha et d’Ibn `Abbâs رضي الله عنهم, et c’est la même qu’on a rapportée de Sa`îd Ibn Djubayr et d’Ahmad Ibn Hanbal رحمهما الله, ainsi que celle adoptée par Ibn Qayyim Al-Jawziyya(2). Les deux hadiths suivants consolident cet avis. Le hadith d’Ibn `Abbâs رضي الله عنهما dans lequel il a rapporté qu’un homme est venu voir le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم et lui a dit : «Ô Messager d’Allah, ma mère est morte et avait en dette le jeûne d’un mois ; pourrais-je le jeûner à sa place ?» Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم lui répondit : «Si ta mère avait une dette, est-ce que tu l’aurais payée à sa place ?». L’homme rétorqua : «Oui.». Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit alors : «La dette qu’on doit à Allah est celle qui mérite d’avantage qu’elle soit payée en premier.»(3).

Il y a aussi le hadith rapporté par Ibn `Abbâs رضي الله عنهما aussi selon qui Sa`d Ibn `Ubâda رضي الله عنه a demandé une fatwa du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم en lui disant : «Ma mère est morte et devait accomplir un vœu.». Il lui répondit صلَّى الله عليه وسلَّم: «Accomplis-le à sa place.»(4).

Par cela, accomplir le jeûne voué à la place de la personne décédée est rendu valable par ces hadiths, néanmoins, le jeûne, en général, est inclus dans les propos d’Ibn `Omar رضي الله عنهما: «Que personne ne jeûne à la place d’une autre.»(5).

Le savoir parfait appartient à Allah سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 



([1])Rapporté par El-Bukhâri dans le chapitre du «jeûne» (hadith 1952) ; par Muslim dans le chapitre du «jeûne» (hadith 1147), par l’intermédiaire d’`A'icha رضي الله عنها.

([2])Cf. I`lâm El-Mouwaqqi`în (4/382) et dans Tahdhîb As-Sounane (7/38).

([3])Rapporté par Al-Bukhârî dans le chapitre du «jeûne» (hadith 1953) ; par Muslim dans le chapitre du «jeûne» (hadith 1148), par l’intermédiaire d’Ibn `Abbâs رضي الله عنهما.

([4])Rapporté par Al-Bukhâri dans le chapitre des «testaments» (hadith 2761) ; par Muslim dans le chapitre du «vœu» (hadith 4323), par l’intermédiaire d’Ibn `Abbâs رضي الله عنهما.

([5])Rapporté par Mâlik dans Al-Mouwatta' (hadith 676) et par El-Bayhaqi (hadith 8215). Sa chaîne de narration est jugé authentique par Ibn Hadjar At-Talkhîs Al-Habîr (2/454).