Le jugement relatif aux habits qui dépassent les chevilles | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Mardi 14 Chawwâl 1445 H - 23 avril 2024 G

Fatwa n° 326
Catégorie :
Fatwas relatives aux habits

Le jugement relatif aux habits
qui dépassent les chevilles

Question :

Quel est le jugement religieux relatif à l’Isbâl (laisser descendre les habits en-dessous des chevilles) ?

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

L’Isbâl veut dire : laisser descendre l’habit en-dessous des chevilles. Cela est interdit absolument aux hommes ; et le péché devient plus grave quand il est porté orgueilleusement. L’Isbâl implique de trainer l’habit, qui lui-même implique aussi d’être orgueilleux même si celui qui le porte ne vise pas cela(1), Ce qui prouve cela, le hadith de Aboû Djouray Al-Houdjaymî رضي الله عنه : « J’allais chez le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم et lui dis : “Ô Messager d’Allâh ! Nous sommes des bédouins, enseigne-nous donc quelque chose par laquelle Allâh nous apportera du bien”. Le Prophète répondit : “Ne néglige rien du bien, même s’il ne s’agissait que de verser l’eau de ton seau dans le récipient de celui qui t’en fait la demande, et même s’il ne s’agissait que de parler à ton frère avec un visage avenant. Et préserve-toi de laisser traîner [ton habit en-dessus des chevilles], certes cela relève de l’orgueil, et Allâh n’aime pas l’orgueil.”»(2) Et le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dans lequel dit : « Ce qui descend en-dessus des chevilles de l’habit est dans le Feu [de la Géhenne]. »(3) En effet, il n’y a pas de gêne pour celui qui porte l’habit en-dessus de la mi-jambe jusqu’aux deux chevilles. Par contre, ce qui descend des deux chevilles est interdit, car il est menacé de Feu.

L’interdiction formelle et absolue de l’Isbâl est appuyée par le hadith d’Aboû Oumâma رضي الله عنه : « Alors que nous étions avec le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم, ‘Amrou ibn Zourâra Al-Ansârî vint à nous dans une belle allure : izâr et habit. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم prit le bout de son habit, se mettant humble devant Allâh, et dit : « Ô Allâh, je suis Ton serviteur, fils de Ton serviteur et fils de Ta servante. » jusqu’à ce que ‘Amrou ibn Zourâra l’entendit. Ainsi, il se tourna vers le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم et dit : « Ô Messager d’Allâh, j’ai de maigres jambes ! » et le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم lui dit : « Ô ‘Amrou ibn Zourâra ! Certes Allâh – Glorieux et Majestueux soit-Il – a parfait toute Sa créature. Ô ‘Amrou ibn Zourâra ! certes, Allâh n’aime pas ceux qui laissent descendre leurs habits en-dessous des chevilles. »(4)

On ne dit pas qu’il faut comprendre le sens absolu par le sens restreint, car on ne peut pas concevoir qu’ils soient rapportés dans le domaine de la négation et de l’interdiction. La condition requise pour spécifier le sens absolu par le sens restreint c’est qu’ils soient inclus dans les ordres et les affirmations, et non dans les négations et les interdits. Car cela implique de manquer au sens du terme absolu tout en tenant compte du domaine de la négation et de l’interdiction, chose inadmissible(5).

Quant au récit d’Aboû Bakr رضي الله عنه quand il a dit : « L’un des bouts de mon izâr se traine amplement, sauf si je le prends ? » le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم lui dit alors : « Tu n’es pas de ceux qui le font orgueilleusement »(6) n’indique pas qu’il étendait volontairement son habit. Le moins que l’on puisse dire : est que cet habit s’étendait de façon involontaire par le mouvement ou autre. Ibn Hadjarرحمه الله  a dit : « Comme si son habit serré se détache involontairement quand il bouge en marchant ou autre. Et quand il le tient, son habit ne se détache point, car à chaque fois qu’il se détache il le retient. »(7)

En guise de conclusion, l’habit qui est porté outre mesure – qui dépasse les chevilles – est religieusement interdit, que cela soit fait orgueilleusement ou non. Car il est textuellement frappé d’interdiction. De plus, la partie de l’habit [qui dépasse les chevilles] s’expose aux souillures et aux impuretés de la rue, et constitue ainsi un abus d’usage et une ressemblance avec les femmes.

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 28 de Doû-L-Hidjdja 1426 H,
correspondant au 28 février 2006 G.

 


(1) Souboul As-Salâm d’As-San‘ânî (4/308).

(2) Rapporté par : Ahmad (20633) et Al-Bayhaquî (7690) ; ce hadith est mentionné dans As-Silsila As-Sahîha de cheikh Al-Albânî (1352).

(3) Rapporté par Al-Boukhârî (5787), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(4) Rapporté par At-Tabârânî dans Mousnad Ach-Châmiyîn (1237) et dans Al-Mou‘djam Al-Kabîr (7909), d’après Aboû Oumâma رضي الله عنه. Cf. : As-Silsila As-Sahîha (6/406).

(5) Irchâd Al-Fouhoûl d’Ach-Choûkânî (166).

(6) Rapporté par : Al Boukhârî (5784) et Mouslim (2085), d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما.

(7) Fath Al-Bârî d’Ibn Hadjar (10/255).