Peigner les cheveux de la femme musulmane | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Jeudi 9 Chawwâl 1445 H - 18 avril 2024 G



Fatwa n° 601

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - La femme

Peigner les cheveux
de la femme musulmane

Question :

Quel est le jugement concernant le fait de faire venir chez soi une coiffeuse – c’est-à-dire une femme qui a un salon de coiffure pour dames – afin qu’elle peigne les cheveux de la mariée contre une somme d’argent ? Et qu’Allâh vous bénisse.

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Il n’y a aucun empêchement à ce que la musulmane pratiquante [sur la bonne voie] peigne et coiffe les cheveux de sa sœur [musulmane], car, en principe, cet acte est permis étant donné qu’il est inclus dans l’ensemble des habitudes et non dans l’ensemble des adorations. Par ailleurs, le fait que la femme se fasse belle et s’embellisse pour son mari est une chose recommandée, à condition qu’elle ne cherche pas à imiter la tenue des mécréantes ou la coiffure des femmes de mauvaises mœurs ou des femmes perverses, puisqu’il n’est point permis religieusement d’imiter celles-ci dans leurs particularités, vu que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Quiconque imite un peuple devient un des leurs. »(1)

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 1er de Mouharram 1428 H,
correspondant au 20 janvier 2007 G.

 



(1) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (4031), Ahmad (5114), At-Tahâwî dans Mouchkil Al-Âthâr (198) et Ibn Abî Chayba dans Al-Mousannaf (33016), par l’intermédiaire d’Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Ibn Hadjar dans Fath Al-Bârî (10/282). Il est, d’autre part, jugé authentique par Al-‘Irâqî dans Takhrîdj Al-Ihyâ’ (1/359) et par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (1269). Cf. : Nasb Ar-Râya d’Az-Zayla‘î (4/347).