Fatwa n° 709
Catégorie : Fatwas relatives aux Boissons et aux Aliments - Aqîqa
La Sounna relative au rasage
de la tête du nouveau-né
Question :
Peut-on pratiquer le rasage des cheveux du nouveau-né pendant le 7e jour par un rasoir tranchant, de façon telle que la tête devienne lisse et sans poil, ou se contenter d’utiliser la tondeuse qui laisse les racines des poils ? Qu’Allâh vous bénisse !
Réponse :
Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de
Au sujet de la ‘Aqîqa,
On dit [en arabe] : « Halaqa cha‘ra ra’sihi (il a rasé ses cheveux) ; yahliqouhou (il les rase) ; halqane (les raser complètement) ; tahlâqane (un rasage complet et fréquent) », c’est-à-dire enlever les cheveux de sa tête de sa propre volonté et sans que cela ne soit forcément fait par lui-même. Et l’expression « youhlaqou lahoû (on lui rase – ses cheveux –) » a un sens plus général que celui qui le fait par sa propre volonté. Mais s’il exagère le rasage, on dit à ce moment-là : « hallaqahou (les raser complètement et fréquemment) tahliqane», signifiant ainsi la quantité ou l’exagération, comme Allâh l’a dit :
﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمۡ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: 27].
Sens du verset :
﴾Ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux. ﴿ [s. Al-Fath (
Le rasage se fait avec un couteau ou avec une lame qui est l’outil qui enlève les racines fines des cheveux. Pour cela, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a qualifié les Khawâridj (les rebelles) ainsi : « Leur signe est le rasage »(2), c’est-à-dire le rasage complet et fréquent.
Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de
Alger, le 12 de Djoumâdâ Al-Thâniya 1428 H
correspondant au 27 jiun
(1) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (2838), At-Tirmidhî (1522), An-Naşâ’î (4220) et Ibn Mâdjah (3165), d’après Samoura ibn Djoundoub رضي الله عنه. Ibn Hadjar dans Fath Al-Bârî (9/593) a dit au sujet de ce hadith : «Ses rapporteurs sont fiables.» Il est authentifié par Ibn Al-Moulaqqine dans Al-Badr Al-Mounîr (9/333) et Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (4184).
(2) Rapporté par Al-Boukhârî (7562), d’après Aboû Sa‘îd Al-Khoudrî رضي الله عنه.
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