Fatwa numéro : 2

Type : Fatwas relatives à la prière

Le jugement concernant la prière en portant des vêtements rouges

La question :

Quel est le jugement concernant le fait de prier en portant des vêtements rouges ?

La réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

Concernant votre question, à propos du port de vêtements rouges en prière ; elle est, tout d’abord, reliée au jugement porté sur le port des vêtements rouges.

Le jugement porté sur cette question, selon les Malikites, les Chaféites et d’autres Ulémas, est la permission absolue. Cet avis est établi suivant le hadith d’El-Barâ' Ibn `Âzib رضي الله عنه qui a dit : « Le Prophète صلّى الله عليه وسلّم était de taille moyenne et avait les épaules larges et une chevelure qui atteignait ses oreilles. Je l’ai vu portant un habit rouge. Certes, je n’avais point vu de personne plus belle que lui »(1) ainsi que le hadith d’Abou Djouhayfa رضي الله عنه rapporté par El-Boukhâri et par d’autres que ce Compagnon : « a vu le Prophète صلّى الله عليه وسلّم sortir en portant un habit rouge dont les manches étaient retroussées. Il se mit face à une lance et dirigea une prière publique de deux Rak`a »(2). De plus, Abou Dâwoûd a rapporté un hadith, dont la chaîne de transmission est sujette à une divergence entre les Ulémas, par l’intermédiaire de `Âmir El-Mouzani رضي الله عنه qui a dit : « J’ai vu le Prophète صلّى الله عليه وسلّم à Mina(3), faisant le sermon sur sa mule et portant un vêtement rouge »(4).

Par ailleurs, il est vrai qu’il y a des textes qui prouvent l’interdiction de porter des vêtements rouges. Néanmoins, ces textes, même en supposant qu’ils soient authentiques, ils n’indiquent que la détestation et non l’interdiction. En réalité, ces textes ne peuvent pas servir d’arguments, vu que leurs chaînes de narration sont critiquées [par les spécialistes de la science du hadith]. En sus de cela, ils contredisent les hadiths authentiques ; et ceux qui sont authentiques parmi ces textes supportent une interprétation.

Ayant dit ceci, l’interdiction de porter des vêtements rouges peut être justifiée par les raisons suivantes ; toutefois, celles-ci sont toutes vulnérables :

- Premièrement : si on justifierait l’interdiction en disant que le rouge est la couleur chérie du Diable Satan et par laquelle il s’embellit, selon les hadiths qui sont rapportés à ce sujet, et même si on suppose qu’ils soient authentiques; ceci contredirait le fait que le Prophète صلّى الله عليه وسلّم avait porté, à maintes reprises, un habit rouge. Effectivement, il est loin de croire que le Prophète صلّى الله عليه وسلّم a porté un habit qu’il nous a interdit de porter. Comme on ne peut pas prétexter la non-contradiction de son propos صلّى الله عليه وسلّم avec la spécificité de son acte, car la raison qui est citée signale que l’acte ne lui est pas spécifique. Le Prophète صلّى الله عليه وسلّم est, plutôt, le premier parmi tous les gens qui est appelé à éviter tout ce qui a trait au Diable Satan, conformément au principe qui dit que : « Ce qui est prescrit à sa nation est aussi prescrit à lui (i.e. le Prophète), tant qu’il n’y a pas de preuve qui lui est spécifique », et en l’occurrence, l’acte ne lui est pas spécifique.

- Deuxièmement : si on justifie l’interdiction en disant qu’il est interdit d’imiter les mécréants par référence au hadith qui est rapporté par Mouslim par l’intermédiaire de `Abd Allâh Ibn `Amr رضي الله عنهما qui a dit : « Le Prophète صلّى الله عليه وسلّم m’a vu porter deux vêtements teints de safran ; alors, il m’a dit : « Ces vêtements sont ceux des mécréants ; donc, ne les porte pas » (5) » ; on dira qu’en réalité cette interdiction concerne un rouge spécial, à savoir : la couleur rouge qui est obtenue d’une teinture faite à base de safran. Cet avis est établi par Ibn El-Qayyim de façon à concilier le hadith susdit et l’autre hadith qui est authentiquement rapporté par El-Boukhâri et Mouslim dans leurs « Sahîh » et dans lequel il est mentionné que : « Le Prophète صلّى الله عليه وسلّم portait un habit rouge »(6).

De la même façon, on pourra répondre à ce qui est authentiquement rapporté par El-Boukhâri dans son « Sahîh » où il est mentionné qu’il est interdit de porter le vêtement du genre El-Mîthara rouge(7). En effet, ceci n’indique que l’interdiction d’El-Mîthara rouge ; et rien ne prouve que l’interdiction concerne d’autres habits, surtout que le Prophète صلّى الله عليه وسلّم a porté, à maintes reprises, un habit rouge.

- Troisièmement : si on justifie l’interdiction de porter un habit rouge en disant que c’est une ressemblance aux femmes, car elles s’embellissent par cette couleur ; ou en disant qu’on le porte dans l’intention de se distinguer et d’être célèbre; ou dire que le port de cet habit va à l’encontre de la virilité et de l’honneur de l’homme ; on dira qu’il est clair que l’interdiction ne concerne pas la couleur rouge en elle-même, mais elle est portée sur d’autres choses. De plus, le fait que le Prophète صلّى الله عليه وسلّم portait des habits rouges contredit les allégations susmentionnées.

Quant à l’opinion qu’Ibn El-Qayyim a établie –de sorte à concilier les hadiths rapportés à ce sujet- en disant que l’habit rouge [que le Prophète صلّى الله عليه وسلّم portait] se composait de deux vêtements provenant du Yémen qui étaient tissés avec des fils rouges et noirs ; cette conciliation a, en réalité, besoin d’être soutenue par des preuves, puisque nous savons que le Compagnon [qui a rapporté le hadith en question] et –qui est d’expression arabe et connaît parfaitement sa langue- a décrit l’habit en disant qu’il est rouge. Donc, nous devons comprendre de cette description la couleur rouge pur, car c’est le vrai sens. Cependant, le fait de comprendre les propos du Compagnon selon le langage de son peuple est plus approprié, car : « On ne doit pas recourir au sens qui n’est pas réel, sauf s’il y a une preuve qui l’indique ».

Pour ce, nous devons prendre en considération la licéité rationnelle soutenue par l’acte prophétique, authentiquement rapporté, autorisant le port de cet habit ; notamment qu’il est authentiquement rapporté que le Prophète صلّى الله عليه وسلّم l’a porté après son Pèlerinage d’Adieu après le quel il n’a vécu que quelques jours.

Du reste, cet avis est adopté par un groupe de Compagnons et de Successeurs, par les Malikites, par les Chaféites et par Ech-Chawkâni. Alors, si le jugement est établi de la sorte ; le fait d’accomplir la prière en portant un habit rouge est valable sans détestation.

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 



(1)  Rapporté par El-Boukhâri, chapitre des « Qualités » (hadith 3551), par Mouslim, chapitre des « Vertus » (hadith 6210), par En-Nassâ'i, chapitre de « L’embellissement » (hadith 5249), par Ibn Hibbâne, chapitre de « L’histoire » concernant l’une des qualités du Prophète صلّى الله عليه وسلّم et les récits rapportés à propos de lui, et par Ahmed (hadith 18971) par l’intermédiaire d’El-Barâ' Ibn `Âzib رضي الله عنه.

(2)  Rapporté par El-Boukhâri, chapitre de « La prière » (hadith 376), par Mouslim, chapitre de « La prière » (hadith 503) et par Abou Dâwoûd, chapitre de « La prière » (hadith 520) par l’intermédiaire d’Abou Djouhayfa رضي الله عنه.

(3)  Endroit situé à quatre kilomètres de la Mosquée sacrée de la Mecque. Note du traducteur.

(4)  Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre de « L’habillement » concernant la permission de porter des vêtements rouges (hadith 4073) par l’intermédiaire de `Âmir El-Mouzani رضي الله عنه. El-Albâni a dit dans « Sahîh Abi Dâwoûd » : « Ce hadith est authentique ».

(5)  Rapporté par Mouslim, chapitre de « L’habillement et de l’embellissement » (hadith 2077) par l’intermédiaire de `Abd Allâh Ibn `Amr رضي الله عنهما.

(6)  Déjà mentionné dans le hadith rapporté par El-Barâ' Ibn `Âzib et celui rapporté par Abou Djouhayfa رضي الله عنهما.

(7)  Rapporté par El-Boukhâri par l’intermédiaire d’El-Barâ' Ibn `Âzib رضي الله عنه, chapitre de « L’habillement » concernant les vêtements du genre El-Qassiy (hadith 5500) et par En-Nassâ'i par l’intermédiaire de `Ali رضي الله عنه, chapitre de « L’embellissement » concernant la bague en or (hadith 5182).

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