Fatwa n° 16

Catégorie : Fatwas relatives aux transactions financières

Participer à des jeux commerciaux

Question :

Est-il permis de participer au jeu appelé «JOKER 88» ? Quel est le critère des concours organisés ? Et à partir de là, quel est le jugement concernant le fait de participer au concours « JUMBO » et aux autres concours proposés à la télévision, dans les journaux et dans les magazines, surtout ceux qui font la publicité des divers lots et marchandises ?

 

Réponse :

De façon générale, si les concours et les compétitions sont interdits en eux-mêmes parce qu’ils entraînent plus de mal que de bien, ou s’ils sont interdits pour un élément externe tel que le fait de susciter la haine et l’inimitié ou d’entraver le rappel d’Allâh et de la Salât, alors le fait de miser quelque chose dans ces jeux ne change nullement leur caractère illicite et ce sans divergence.

Quant aux compétitions qui sont permises parce qu’elles ne comportent pas un mal plus grand, comme la course à pieds, la lutte et la natation, il est interdit que l’un des participants y mise une somme de sorte à ce que celui qui gagne remporte l’ensemble des sommes misées et que le perdant perde ce qu’il a misé. En effet, cela relève des jeux de hasard qui sont illicites et toucher une récompense dans ces jeux relève du fait de manger l’argent sans droit. D’autre part, il est permis d’y miser de l’argent ou d’en toucher si cet argent provient d’un individu externe à la compétition, ou si l’un des deux compétiteurs dit à l’autre : «si tu me bats, tu touches les gains, mais si je te bats, tu ne perds rien», ou si une personne externe entre dans la compétition avec les deux autres, rendant ainsi l’opération licite, puis remporte les gains si elle gagne mais ne perd rien si elle est battue.

Quant aux gains donnés aux premiers gagnants des concours, basés sur l’engagement à donner une récompense, qu’elle soit connue ou inconnu ou difficile à connaître :

si le contenu du concours est un domaine où la compétition est autorisée, comme la course sur des chameaux ou des chevaux, les concours de tir et ce qui y ressemble, qui renferment un sens religieux qui consiste à faire élever la parole d’Allâh via le combat dans Son sentier (aussi, est inclus dans ce sens tout ce qui est lié à la préparation religieuse et tout ce qui réalise un objectif éducatif ou religieux qui aide à ouvrir les voies de la foi dans la société et à y répandre les bonnes valeurs) : dans ce cas, il n’y a pas de mal à y toucher une récompense, comme une rétribution qui est autorisée par la religion et c’est ce que l’on appelle la promesse d’un cadeau ou d’une récompense. Ceci est prouvé par le hadith qui montre qu’il est permis de prendre une récompense pour la pratique de la Rouqya par la Fatiha et le hadith est rapporté par les auteurs des six principaux savants de hadiths, à l’exception d’An-Naşâ’î, d’après Aboû Sa‘îd Al-Khoudrî(1).

Par contre, ce qui est interdit dans ces concours, ce sont ces annonces et ces publicités qui sont entourées d’autres publicités qui encouragent à répandre la turpitude et la désobéissance, sans tenir compte de l’intention des organisateurs du concours.

De là, le critère de cela nous apparaît de la façon suivante : toute œuvre pour laquelle il est permis de toucher un salaire, il est également permis que l’on touche pour elle une récompense et toute œuvre pour laquelle il est interdit de toucher un salaire, il est interdit de toucher une récompense pour elle. Allâh dit en effet :

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ [المائدة: 2]

Sens du verset :

Et entraidez-vous dans la foi et la crainte d’Allâh et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression﴿ [s. Al-Mâ’ida (la Table Servie) : v. 2]

Quant au JOKER, si ses règles consistent, comme je le comprends, à ce que le participant mise une somme dont la moitié revient à l’entreprise qui organise le jeu et l’autre moitié au participant qui l’a précédé et lui-même touche la moitié de l’argent misé par celui qui lui succède dans le classement alors que l’autre moitié revient à l’entreprise et ainsi de suite, alors cette action est interdite, car, d’une part, elle autorise de gagner de l’argent sans aucun effort fourni et, d’autre part, elle amène à ce que l’on en fasse une occupation, une profession et commerce pour gagner sa vie, profession qui contredit les sagesses de la législation et ses objectifs globaux.

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 2 de Doû-L-Qui‘da 1417 H,
correspondent au 11 mars 1997 G.

 


(1) Rapporté par : Al-Boukharî (2276) et Mouslim (2201).

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