Fatwa n° : 80

Catégorie : Fatwas relatives au jeûne

Concernant la validité du jeûne de celui qui se réveille le matin

en état de Djenâba (souillure physique)

Question :

Est-ce que le jeûne sera nul si l’homme a eu des rapports avec sa femme la nuit après le coucher de soleil durant le mois de ramadan, et n’a pas accompli les ablutions complètes qu’après l’aube ?

Réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

L’interdiction d’accomplir le jeûne pour la personne en état de Djenâba (souillure physique) signalée dans le hadith rapporté par l’intermédiaire d’Abou Houraïra رضي الله عنه où le Prophète صلّى الله عليه وآلِه وسلّم a dit : « Celui qui se réveille le matin en état de Djenâba (souillure physique) ; qu’il n’accomplisse pas le jeûne"(1). Cette interdiction a été abrogée et remplacée par ce qu’a été mentionné dans le hadith rapporté par l’intermédiaire d’Aïcha et Oum Salama رضي الله عنهما que : «Le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم se trouvait le matin en état de Djenâba (souillure physique) après avoir eu des rapports avec sa femme, puis accomplissait les ablutions complètes et faisait le jeûne»(2), ce hadith est rapporté par El-Boukhâri et Mouslim ; néanmoins, Mouslim a ajouté dans le hadith rapporté par l’intermédiaire d’Oum Salama رضي الله عنها, l’expression suivante : « Et il ne refaisait pas le jeûne »(3). Cela prouve la validité du jeûne de celui qui se réveille le matin en état de Djenâba (souillure physique) après avoir eu des rapports avec sa femme. Soulignant ici qu’Abou Houraïra رضي الله عنه a changé d’opinion et a adopté la fatwa d’Aïcha et Oum Salama رضي الله عنهما(4).

Ce qui prouve aussi l’abrogation, le hadith rapporté par Mouslim par l’intermédiaire d’Aïcha رضي الله عنها: « Qu’un homme est venu au Prophète صلّى الله عليه وآلِه وسلّم pour lui demander une fatwa, au moment où elle les écoutait de l’autre côté de la porte ; l’homme dit : « Ô Messager d’Allah, il m’arrive de me trouver en état de Djenâba (souillure physique) alors que le temps de la prière de l’aube est déjà venu; est-ce que j’accomplis le jeûne ». Le Prophète صلّى الله عليه وآلِه وسلّم répondit alors : «Moi aussi je me trouve en état de Djenâba (souillure physique) alors que le temps de la prière de l’aube est déjà venu et j’accomplis le jeûne ». L’homme rétorqua : « Ô Messager d’Allah, votre statut n’est pas comme le nôtre, car Allah vous a expié vos péchés précédents et suivants ». Le Prophète صلّى الله عليه وآلِه وسلّم dit enfin : « Par Allah, je souhaite être celui qui craint Allah le plus et le meilleur à savoir ce que j’évite»(5).

Le savoir parfait appartient à Allah سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 28 Dhou El-Hidjah 1426 H,

correspondant au 28 janvier 2006 G

 



(1)  Rapporté par Ahmed (hadith 7591) et par El-Houmeïdî dans son "Mousnad" (1066), par l’intermédiaire d’Abou Houraïra رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par Ahmed Châkir dans sa "vérification du Mousnad de l’Imam Ahmed" (13/118) et par El-Albâni dans "Es-Silsila Es-Sahîha" (3/10).

(2)  Rapporté par El-Boukhâri dans son "Sahîh"(hadith 1926), par Mouslim dans le chapitre du "jeûne" (hadith 2646) et par Ahmed (hadith 27422) par l’intermédiaire d’Aïcha et Oum Salama رضي الله عنهما.

(3)  Rapporté par Mouslim (hadith 2646) dans le chapitre du "jeûne".

(4)  Rapporté par Mouslim dans le chapitre du "jeûne" (2645) et par El-Beïhaqi (hadith 8253).

(5)  Rapporté par Mouslim (hadith 2649), par Abou Dâwoûd dans le chapitre du "jeûne" (hadith 2391), par Mâlik dans "El-Mouwatta'" (hadith 642) et par Ahmed par l’intermédiaire d’Aïcha رضي الله عنها.

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