Fatwa n° : 98

Catégorie : Fatwas relatives aux ventes et aux transactions financières

L’achat d’un appartement au moyen de la banque

Question :

- Je suis père de dix enfants et j’habite depuis vingt ans chez ma belle-mère dans un appartement composé d’une chambre et d’une cuisine. J’ai adressé plusieurs demandes aux autorités responsables afin d’obtenir un appartement, mais vainement. L’un des amis de mon fils lui a proposé de lui céder un morceau de terre pris en charge par la Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance (CNEP) en avançant au bénéficiaire un crédit qu’il doit rembourser par des versements échelonnés avec un taux d’intérêt. Quel est le jugement concernant le fait d’effectuer ce genre de transaction étant donné les conditions de vie qu’endure la famille ? Et qu’Allah عزّ وجلّ vous rétribue du bien.

Réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

L’emprunt qu’on fait des banques ou des établissements financiers actuels qui sont fondés sur la transaction usuraire est absolument illicite, conformément aux textes coraniques qui sont révélés au sujet de ce genre d’intérêt usuraire rapporté par les dettes, et ceux qui en usent ont reçu une annonce de guerre de la part d’Allah عزّ وجلّ et de Son Messager صلّى الله عليه وآله وسلّم. De plus, il y a une multitude de hadiths interdisant cet intérêt usuraire.

Cependant, ce genre [de jugement] d’illicéité absolue est permis par les ulémas en cas de nécessité occurrente ou de besoin extrême qui pousse la personne à recourir à ce genre d’acte, après qu’elle n’ait trouvé aucune autre issue afin de sortir de la gêne matérielle ou de l’embarras social, tels que le fait de subvenir à sa nourriture essentielle ou à celle de ses enfants en vue de repousser la famine, ou à l’habit et au foyer qui assurent sa protection, ou aux soins indispensables dont le défaut immédiat risquerait de causer l’évolution de la maladie ; ainsi que bien d’autres cas où la personne se trouve dans une situation, si elle n’est pas prise en considération, elle (la personne) serait certaine ou craindrait de perdre ses intérêts essentiels qui résident dans la préservation des cinq nécessités primordiales(1), à condition que la nécessité soit réelle et qu’elle ne soit ni imaginée ni prévue.

Quant au cas de nécessité, c’est la personne elle-même qui le juge selon sa foi. Au cas où la nécessité serait réelle, le jugement d’illicéité s’annule à l’égard de la personne pour autant qu’elle puisse écarter cette nécessité, suivant les règles fondées sur les textes de la charia telles que : « La nécessité autorise ce qui est interdit » ainsi que la règle : « La situation restreinte exige l’aisance », conformément au verset où Allah عزّ وجلّ dit :

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

Traduction du sens du verset :

et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion﴿ [El-Hadj (Le Pèlerinage) : 78].

Ainsi que le verset :

﴿مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: 6].

Traduction du sens du verset :

Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne﴿ [El-Mâ'ida (La Table Servie) : 6].

En outre, je n’oublierai pas de mentionner que les nécessités et les cas de besoin, étant bien considérés, doivent être limités au besoin suivant la règle : « Les nécessités sont limitées au besoin » et la règle : « Après l’aisance, la restriction est rappliquée » ainsi que la règle : « Si le danger a cessé, l’interdiction est rappliquée ».

En dernier, si la personne procède à cet acte, elle doit toutefois le réprouver et en être courroucée sans abuser ni transgresser. Allah, certes, est Pardonneur et Miséricordieux.

Le savoir parfait appartient à Allah سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 26 Cha`bâne 1415 H,

correspondant au 28 janvier 1995 G

 



(1)  La préservation de : la religion, l’âme, les biens, la raison et l’honneur. Note du traducteur.

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