Fatwa n° 136

Catégorie : Fatwas Médicales

Le jugement relatif à
la fécondation artificielle

Question :

Quel est le jugement concernant le recours à la fécondation artificielle pour quelqu’un dont la procréation est retardée depuis une longue pé­riode ou dont la stérilité permanente est avérée ? Et la comparaison avec la cécité et la claudication est-elle valable ? Qu’Allâh vous rétribue en bien.

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Cette question dépend, selon les savants du fiqh, du fait de considérer ou non la stérilité comme une nuisance. Ainsi, ceux qui l’ont considérée comme telle, ont autorisé le fait de recourir à la demande de soin, à l’instar des autres maladies, telles que la cécité et la claudication dues à une blessure qui a causé un défaut fonctionnel. Cet avis est attesté par l’Académie jurisprudentielle islamique dans sa troisième session tenue à Amman (capitale de la Jordanie), au mois de Safar en l’an 1407 H, qui a mis en lumière le fait qu’il y ait des méthodes permises et d’autres interdites dans la charia ; Il y a été attesté qu’il n’y a pas de gêne à féconder artificiellement l’ovule de la femme par le sperme de son mari, puis à remettre l’ovule dans l’utérus de la femme afin que la procréation s’achève normalement. Ceci est permis en cas de besoin, tout en assurant l’application de toutes les mesures de précautionnécessaires.

Quant à ceux qui ne considèrent pas la stérilité comme une nuisance, ils voient qu’il n’est pas permis de la guérir par un tel moyen, vu qu’il n’y a pas de nécessité attestée par la charia ou de besoin profond de la soigner.

Pour ce qui est de mon avis, je vois que la stérilité constitue une nuisance morale qui engendre des douleurs profondes au sein des familles dont la maison est sans enfant, et face à chaque douleur, il y a la nécessité et le besoin. Car : « Avec la gêne vient l’aisance ». Par contre, ce qui trouble le jugement de permission concernant les opérations de fécondation artificielle est le risque éventuel d’erreurs qu’elles comprennent et, par conséquent, le mé­lange des liens de parenté. Car on n’est pas à l’abri de l’introduction de choses illicites dans cette opération. Ainsi, le spécialiste dans le laboratoire pourrait ajouter au sperme faible de l’homme un autre sperme pour le fortifier, ou il pourrait changer certains composants de l’ovule de la femme par les composants de l’ovule d’une autre femme afin de l’améliorer et d’élever le taux de réussite.

Sachant que la concurrence entre les différents centres de laboratoires dans l’amélioration des taux de réussite et la recherche du gain et du commerce de ce type d’opération, n’écarte absolument pas la survenue de négligences et de dépassements.

Cela porte atteinte à l’honneur et à la religion de l’homme. Et ce préjudice jurisprudentiel dépend princi­palement de l’honnêteté des spécialistes qui pratiquent cette opération de fécondation artificielle, et de la grande confiance placée en eux. En plus de cela, la femme doit se dévoiler devant le médecin (femme ou homme) dont le travail consiste souvent à implanter l’ovule fécondé par une injection dans l’appareil génital de la femme.

Il est évident qu’il est très difficile de se prémunir et de prendre les mesures préventives nécessaires contre cela. Et si cette prévention s’avère impossible, l’intérêt d’avoir des enfants s’oppose au préjudice de mélanger les liens de parenté, auquel on doit obligatoirement donner la priorité en cas de contradiction, conformément à la règle qui dit : « Repousser les nuisances prime sur le fait de réaliser les intérêts ». Il est, également, évident que de tels préjudices sont absents dans les autres maladies auxquelles on a comparé la stérilité, à savoir la cécité et la claudication. De ce fait, l’analogie établie n’est pas valable, étant donné la manifeste différence qui se trouve entre les deux objets comparés, ainsi que la cause extrinsèque qui est survenue à l’un deux.

Et s’il a eu un enfant par le biais de cette opération de fécondation et a eu un doute sur l'authenticité de sa filiation, surtout si l'enfant ne ressemble pas à ses parents, il peut avoir recours à l’empriente (profil) génétique pour éliminer tout doute qui survient ou toute suspicion qui plane(1).

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 11 de Cha‘bâne 1421 H

correspondant au 8 novembre 2000 G.

 



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