Fatwa n° 194
Catégorie :
Fatwas relatives à la prière – La description de la prière

De la permission d’interrompre la prière
au moment de la Iqâma pour une prière obligatoire

Question :
Quand l’accomplissement de la lqâma pour une prière obligatoire vient en opposition à celle d’une autre prière prescrite à rattraper, à celle d’une prière de salutation de la mosquée ou à celle d’une prière surérogatoire, par quelle prière commencer ? Et par quelle façon peut-on sortir de la prière : par les salutations rituelles ou non ? Qu’Allâh vous rétribue en bien.

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Si un prieur commence une Salât obligatoire à rattraper, telle que le Dhouhr par exemple, alors que la prière du ‘Asr [en groupe] a déjà commencé, il est plus prioritaire pour lui de délaisser [le Dhouhr] même s’il l’a entamé. Le prieur fait les salutations finales et se joint à l’imam pour l’accomplir avec lui en ayant une intention différente [à celle de l’imam], selon l’avis le plus correct. S’il sait qu’il peut aboutir la première unité avec l’imam après avoir fini sa première Salât, qu’il la finisse alors, vu la Parole d’Allâh – qu’Il soit Très-Haut – :

﴿وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَٰلَكُمۡ[محمَّد]

Sens du verset :

Et ne rendez pas vaines vos œuvres.﴿[s. Mouhammed : v. 33]. Ainsi, ce prieur rejoint l’imam pour accomplir la prière [en groupe] avec une intention conforme [à celle de l’imam]. En effet, le jugement [religieux] des prières surérogatoires est similaire à celui des prières obligatoires.

Néanmoins, dans le premier cas, finira-t-il sa prière avec les salutations rituelles ou non ? La divergence des savants à propos de cette question est liée au fait de considérer la validité, ou non, de la prière accomplie – et si elle est terminée – en même temps que la prière prescrite accomplie à l’instant même :

Pour ceux qui disent qu’elle est valide, cet avis implique son interruption par une salutation rituelle, selon le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم: «La clef de la prière est la purificatioon, elle devient sacrée par le Takbîr [le fait de dire Allâhou Akbar] et licite par les salutations finales.»(1)

Pour ceux qui la jugent invalide, cette prière n’est pas appelée une Salât au sens religieux du terme ; elle est plutôt une prière formelle et non véridique. Cet avis implique de terminer la prière sans toutefois faire des salutations finales.

L’origine de cette divergence revient à la règle religieuse qui stipule : La négation citée dans le hadith est-elle une négation de validité [de la prière] ou une négation qui concerne la perfection et la responsabilité dont on se décharge ?

Celui qui dit que cela est une négation de validité, interdit que cette prière soit une véritable Salât ; il la considère comme nulle et le prieur sort de la prière sans les salutations rituelles. Sinon, il la finit avec des salutations rituelles, pour celui qui considère que la prière est valide.

L’avis choisi, consiste à dire : Si la négation concerne un acte d’adoration, elle est, alors, une interdiction d’invalidation. Mais si elle touche un fait qu’on peut comprendre rationnellement, elle est donc une interdiction qui concerne la perfection et la responsabilité dont on se décharge, tant qu’une preuve ne vient pas indiquer autre chose que ce fondement. Deux hadiths indiquent qu’on peut déroger au principe de base :

1-     Le Compagnon qui s’est retiré de la Salât avec les salutations finales dans le récit de Mou‘âdh(2)رضي الله عنه.

2-     Lorsque le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit à l’homme (c’est Ibn Bouhayna رضي الله عنه), qui accomplissait la Salât [surérogatoire] d’Al Fadjr (l’aube) au moment où l’on faisait la Iqâma de la Salât As-Soubh [obligatoire] en lui disant : « [Fais-tu] la prière d’As-Soubh en quatre unités ? [Fais-tu] la prière d’As-Soubh en quatre unités ? »(3)

Le jugement relatif aux salutations finales pour la prière surérogatoire est semblable à celui de la prière obligatoire en train de se faire à l’instant même où le prieur craint de rater une partie de la prière avec l’imam, comme susmentionné. Al-Hâfidh Ibn Hadjar a tranché dans son livre Fath Al-Bârî(4) qu’Ibn Bouhaynaرحمه الله  sortit de sa salât en faisant les salutations finales. Cela appuie ce qu’on a dit précédemment.

En outre, la négation mentionnée sous forme d’interdiction, qui implique l’invalidité de la chose interdite est, d’une autre part, sujette à la divergence entre des savants des Ousôl (fondement du fiqh) et ce, selon plusieurs(5) avis :

        La majorité des savants (Al Djoumhoûr) ont opté pour que la négation implique l’invalidité de la chose prohibée à l’exception de celle qui est validée par une autre preuve.

        Les savants qui ont profondément étudié la question disent que si l’interdiction est mentionnée à propos de la chose même qui est interdite, ou sur l’une de ses conditions ou sur l’un de ses piliers, cela implique l’invalidité de la chose interdite. Et si elle est mentionnée à propos d’un élément qui lui est extérieur et qui n’est pas obligatoire, cela n’implique pas l’invalidité.

Ce dit, on peut comprendre que l’interdiction citée dans le hadith s’oriente davantage sur la chose qui préoccupe le prieur dans sa prière, et non à la prière elle-même ; cela même si le terme d’interdiction est cité en évoquant la prière ; tel que cela apparaît dans le hadith rapporté par ‘Â’ichaرضي الله عنها dans lequel le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : «Point de Salât en présence de la nourriture, et aussi en repoussant les deux excréments. »(6) La majorité des savants ont interprété que la Salât accomplie de cette manière est, en effet, jugée détestée, même si la présence de l’interdiction (qui est) liée à la prière, considérée comme un acte d’adoration et cultuel. Le caractère valide de cette Salât prouve que l’interdiction ne concerne pas principalement et réellement la Salât, mais (concerne) plutôt ce qui nous en distrait. L’élément distrayant est extérieur à la Salât et n’y est point inclus, vu le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم : « Il y a dans laSalât ce qui nous préoccupe. »(7) Cela fait partie des éléments qui donnent prépondérance à l’avis établissant le jugement qui permet de ressortir de la Salât en faisant les salutations finales, que cette Salât soit obligatoire ou surérogatoire.

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 11 de Dhoû-L-Hidjdja 1416 H,
correspondant au 24 avril 1996 G.

 


(1) Rapporté par Aboû Dâwoûd (61), At-Tirmidhî (3) et Ibn Mâdjah (275), d’après ‘Alî رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans son livre Sahîh Al-Djâmi‘ (5885).

(2) Rapporté par : Al-Boukhârî (705) et Mouslim (456), d’après Djâbir ibn ‘Abd Allâh رضي الله عنه le passage qui atteste cela dans la version de Mouslim : «Un homme s’est dévié et fit les salutations finales, pria seul et partit. »

(3) Rapporté par : Al-Boukhârî (663) et Mouslim (711), d’après ‘Abd Allâh ibn Mâlik (connu sous le nom d’Ibn Bouhayna) رضي الله عنه.

(4) Cf. : Fath Al-Bârî d’Ibn Hadjar (2/150).

(5) Voir la question relative à : «Si l’interdiction implique l’invalidité de la chose prohibée ou non ?» dans les références mentionnées dans le livre, qu’on a recensé, Miftâh Al-Wosol d’At-Tilimsânî (459) et dans notre ouvrage Al-Inâra Charh Al-Ichâra (63).

(6) Rapporté par Mouslim (560), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها.

(7) Rapporté par Al-Boukhârî (1216) et Mouslim (538), d’après ‘Abd Allâh ibn Mas‘oûd رضي الله عنه.

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